Arrêté du 24 octobre 1984 portant mise en application obligatoire de normes

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 2022

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Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargée de la consommation,

Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

Vu la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 23 bis.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/11/2022Version en vigueur depuis le 27 novembre 2022

    Modifié par Arrêté du 16 novembre 2022 - art. 6

    Sous réserve des dispositions de l'article 2, les normes françaises dont la liste figure dans l'annexe du présent arrêté sont rendues d'application obligatoire pour la fabrication en vue du marché intérieur, l'importation, l'offre, la vente, la location ou la distribution à titre gratuit des produits ou appareils qui font l'objet de ces normes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/11/2022Version en vigueur depuis le 27 novembre 2022

    Modifié par Arrêté du 16 novembre 2022 - art. 6

    Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, sont autorisées la fabrication en vue du marché intérieur, l'importation, l'offre, la vente, la location ou la distribution à titre gratuit des produits ou appareils conformes aux normes étrangères figurant dans l'annexe du présent arreté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/11/2022Version en vigueur depuis le 27 novembre 2022

    Modifié par Arrêté du 16 novembre 2022 - art. 6

    La preuve de la conformité aux normes pertinentes de la liste en annexe incombe au fabricant ou à l'importateur.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/11/2022Version en vigueur depuis le 27 novembre 2022

    Modifié par Arrêté du 16 novembre 2022 - art. 6

    Est considérée comme une présomption de preuve de la conformité aux normes françaises de l'annexe la présence sur le produit ou appareil de la marque nationale NF de conformité aux normes, apposée dans les conditions fixées par le règlement particulier correspondant, et la présentation de la décision d'admission à la marque NF, délivrée par l'Afnor ou à défaut, la présentation d'une attestation d'agrément en cours de validité délivrée par le ministre responsable de la ressource, après avis du directeur général de l'Afnor, et après un contrôle technique réalisé selon les modalités prévues à l'article 5.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/02/1992Version en vigueur depuis le 01 février 1992

    Modifié par Arrêté 1992-01-15 art. 1 JORF 1er février 1992

    Le contrôle technique visé à l'article précédent est réalisé sous le contrôle de l'Afnor, qui en fait rapport à l'administration compétente. A l'occasion de ce contrôle, l'Afnor peut demander des essais en laboratoires, effectuer ou faire effectuer des visites sur les lieux de fabrication, de vente ou d'entrepôts, prélever ou faire prélever des appareils à l'occasion de ces visites, opérer toutes vérifications et se faire remettre tous rapports qu'elle jugera utile à l'instruction. Les frais de contrôles techniques sont facturés sur la base des coûts réels tels qu'ils sont constatés dans les barèmes déposés auprès du ministre chargé de l'industrie (direction de la qualité et de la sécurité industrielles).

    Les essais sont effectués par les laboratoires français ou étrangers agréés à cet effet par le ministre chargé de l'industrie, notamment sur la base des critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par les normes de la série NF EN 45000.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/11/2022Version en vigueur depuis le 27 novembre 2022

    Modifié par Arrêté du 16 novembre 2022 - art. 6

    Est considérée comme présomption de preuve de la conformité aux normes étrangères de l'annexe la présentation d'un certificat de conformité délivré par un organisme français ou étranger agréé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 du présent arrêté, par le ministre chargé de l'industrie.

    Le certificat de conformité est délivré à la suite d'un contrôle technique dont les modalités définies dans la décision d'agrément de cet organisme comportent notamment un ou plusieurs essais de type et des visites sur les lieux de fabrication.

  • Article 7

    Version en vigueur du 19/01/1985 au 27/11/2022Version en vigueur du 19 janvier 1985 au 27 novembre 2022

    Abrogé par Arrêté du 16 novembre 2022 - art. 6
    Modifié par Arrêté 1985-01-10 art. 1 JORF 19 janvier 1985

    Est considérée comme présomption de preuve de la conformité aux normes françaises ou étrangères de l'annexe B la présentation d'une déclaration de conformité établie et signée par le fabricant ou l'importateur et la présence d'un marquage dans le cas où un tel marquage est requis à l'annexe B.

    En cas de contestation, les fabricants ou importateurs sont tenus de présenter un certificat de conformité délivré par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie.

  • Article 7

    Version en vigueur du 11/11/1984 au 19/01/1985Version en vigueur du 11 novembre 1984 au 19 janvier 1985

    Abrogé par Arrêté 1985-01-10 art. 1 JORF 19 janvier 1985

    Est considérée comme présomption de preuve de la conformité aux normes françaises ou étrangères de l'annexe B la présentation d'une déclaration de conformité délivrée par le fabricant ou l'importateur et la présence d'un marquage dans le cas où un tel marquage est requis à l'annexe B.

    La déclaration de conformité doit notamment accompagner la déclaration en douane en cas d'importation. En cas de contestation, les fabricants ou importateurs sont tenus de présenter un certificat de conformité délivré par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie.

  • Article 7-1

    Version en vigueur depuis le 27/11/2022Version en vigueur depuis le 27 novembre 2022

    Modifié par Arrêté du 16 novembre 2022 - art. 6

    La présentation de l'un des documents visés aux articles 4 et 6 est exigée à l'appui de la déclaration en douane en cas d'importation.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 11/11/1984Version en vigueur depuis le 11 novembre 1984

    Les arrêtés de mise en application de normes françaises relatives aux réfrigérateurs du 10 juillet 1980 et du 10 juin 1983, les arrêtés de mise en application obligatoire de normes françaises relatives aux barbecues du 27 octobre 1978, du 19 juin 1979, du 5 novembre 1981 et du 28 juin 1982, et les arrêtés de mise en application obligatoire de normes françaises relatives aux jouets du 22 juin 1976, du 31 janvier 1978, du 21 février 1979, du 13 novembre 1979 et du 8 avril 1982 sont abrogés.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 11/11/1984Version en vigueur depuis le 11 novembre 1984

    Le commissaire à la normalisation, le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles, le directeur des industries métallurgiques, mécaniques et électriques, le directeur des industries chimiques, textiles et diverses, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 27/11/2022Version en vigueur depuis le 27 novembre 2022

      Création Arrêté du 16 novembre 2022 - art. 6

      Extincteurs d'incendie portatifs.

      1. Pour tous types d'extincteurs d'incendie portatifs, à partir du 15 mars 1997 :

      Normes françaises homologuées.

      NF EN 3-1 (juin 1996), extincteurs d'incendie portatifs, partie 1 : appellation, durée de fonctionnement, foyers types des classes A et B.

      NF EN 3-2 (juin 1996), extincteurs d'incendie portatifs, partie 2 : étanchéité, essai diélectrique, essai de tassement, dispositions spéciales.

      NF EN 3-4 (juin 1996), extincteurs d'incendie portatifs, partie 4 : charges, foyers minimaux exigibles.

      NF EN 3-5 (juin 1996), extincteurs d'incendie portatifs, partie 5 : spécifications et essais complémentaires, à l'exclusion du paragraphe 4.6 relatif à la résistance mécanique.

      Autres normes.

      Normes adoptées par les instituts nationaux des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen transposant les normes EN 3-1, EN 3-2, EN 3-4 et EN 3-5, à l'exclusion du paragraphe 4.6 de cette dernière relatif à la résistance mécanique.

      2. Les extincteurs d'incendie portatifs, non soumis à l'arrêté du 20 mai 1963 relatif à la réglementation de la fabrication, du chargement et du renouvellement d'épreuve des extincteurs d'incendie non conformes aux dispositions du titre II du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susvisé transposant la directive 97/23/CE du 29 mai 1997, doivent en outre, à partir du 1er mars 1997 et jusqu'au 29 mai 2002, être conformes à l'une des normes ci-dessous :

      Norme française homologuée.

      NF EN 3-3 (décembre 1994), extincteurs d'incendie portatifs, partie 3 : construction, résistance à la pression, essais mécaniques.

      Autres normes.

      Normes adoptées par les instituts nationaux des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen transposant la norme EN 3-3.

      Appareils de chauffage à combustible solide.

      Norme française homologuée :

      NF D 35 301 (décembre 1991) : appareils de chauffage à combustible minéral solide (poêles métalliques amovibles, foyers complémentaires de cuisine).

      Chaque appareil doit être muni de façon apparente d'une plaque signalétique portant en caractères indélébiles les indications suivantes :

      - le nom et l'adresse du constructeur ou du distributeur vendant sous sa propre marque ;

      - la désignation commerciale de l'appareil (appellation et numéro de construction) ;

      - la puissance calorifique en allure normale en kilowatts.

    • Article Annexe B

      Version en vigueur du 20/12/1996 au 27/11/2022Version en vigueur du 20 décembre 1996 au 27 novembre 2022

      Abrogé par Arrêté du 16 novembre 2022 - art. 6
      Modifié par Arrêté 1985-01-14 art. 1, art. 2 JORF 25 janvier 1985 en vigueur le 1er novembre 1985
      Modifié par Arrêté 1987-01-19 art. 1, art. 2 JORF 1er mars 1987
      Modifié par Arrêté 1988-12-23 art. 1 JORF 30 décembre 1988
      Modifié par Arrêté 1990-02-27 art. 1 JORF 15 mars 1990
      Modifié par Arrêté 1992-06-25 art. 1 JORF 4 juillet 1992 en vigueur le 30 juin 1992
      Modifié par Arrêté 1995-01-31 art. 1 JORF 9 février 1995
      Modifié par Arrêté 1996-12-06 art. 1 JORF 20 décembre 1996

      Grues.

      Normes françaises homologuées :

      NF E 52 088 (mai 1981) : Grues hydrauliques auxiliaires : règles générales de sécurité.

      Toutefois, la conformité aux dispositions des points 4.4 et 5.5 de la norme NF E 52 088 n'est pas exigée au stade de l'importation.

      NF E 52 087 (décembre 1983) : Grues mobiles : règles générales de sécurité.

      Toutefois, pour les grues mobiles construites antérieurement à la date d'application du présent arrêté, la conformité aux dispositions des points 4.1, 4.2 et 4.3 de la norme NF E 52 087 n'est pas exigée au stade de l'importation.

      En outre, la conformité aux dispositions du point 5.8.2 de la norme n'est pas exigée pour les matériels construits avant le 1er janvier 1979.

      Matériel médico-chirurgical.

      Normes françaises homologuées :

      NF S 90 116 (juin 1988) : Matériel médico-chirurgical, prises murales et fiches correspondantes pour fluides médicaux.

      Les prises et fiches correspondantes doivent comporter un marquage indélébile permettant d'identifier leur fabricant.

      Les appareils concernés sont ceux destinés à être utilisés dans les locaux domestiques et dans les établissements raccordés directement à un réseau de distribution d'électricité à basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique, à l'exception des équipements de terminaux de télécommunications destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et des équipements terminaux radioélectriques (appareils de classe B au sens de la norme NF EN 55-022).

      Norme française homologuée :

      NF EN 55-022 (août 1987) : Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des appareils de traitement de l'information relatives aux perturbations radioélectriques.

      Normes étrangères :

      Normes adoptées par les instituts nationaux de normalisation des Etats membres de la C.E.E. transcrivant la norme EN 55-022.

      Produits textiles à base d'amiante.

      Norme française homologuée, NF G 28-002 (août 1993) - Produits textiles à base d'amiante - Caractéristiques d'émission de fibres - Essai et spécification.

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,

ÉDITH CRESSON.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

CATHERINE LALUMIÈRE.