Arrêté du 23 décembre 1987 relatif à la constitution de jurys de concours de recrutement de maîtres de conférences et de professeurs des universités, à la désignation des emplois qui en relèvent et fixant la date de début des concours

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1987

NOR : RESP8700995A

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Vu l'arrêté du 5 février 1985 modifié fixant les conditions de constitution et de fonctionnement des jurys de concours de recrutement de maîtres de conférences et de professeurs des universités ;

Vu les arrêtés des 5 juin 1987 modifié, 20 juillet 1987 modifié, 21 juillet 1987 modifié, 22 septembre 1987 modifié et 29 octobre 1987 portant publication d'emplois pour le recrutement de maîtres de conférences et de professeurs des universités,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/12/1987Version en vigueur depuis le 31 décembre 1987

    Pour les emplois relevant d'une section ou d'une sous-section du Conseil national des universités, les jurys sont formés par les membres de cette section ou de cette sous-section et présidés par les présidents de ces sections ou sous-sections.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/12/1987Version en vigueur depuis le 31 décembre 1987

    Pour les emplois correspondant à plusieurs sections ou sous-sections du Conseil national des universités, le nombre des jurys, la répartition numérique des membres des jurys par section(s) ou sous-section(s) du Conseil national des universités ainsi que la liste des emplois de maîtres de conférences et de professeurs des universités ouverts au recrutement sont fixés par les tableaux annexés au présent arrêté (1).

    (1) Les tableaux annexés peuvent être consultés dans les rectorats d'académie.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/12/1987Version en vigueur depuis le 31 décembre 1987

    Conformément aux dispositions de l'article 27, troisième alinéa, du décret du 6 juin 1984 susvisé, les membres des jurys constitués en application de l'article 1er du présent arrêté peuvent siéger sans être remplacés, même s'ils perdent la qualité de membre du Conseil national des universités, à compter de la date de publication du présent arrêté.

    Pour les jurys constitués en application de l'article 2 du présent arrêté, la date fixée est celle de la publication de l'arrêté portant désignation des membres de ces jurys.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/12/1987Version en vigueur depuis le 31 décembre 1987

    Le directeur des personnels d'enseignement supérieur et les recteurs d'académie, chanceliers des universités, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels d'enseignement supérieur,

C. LE BRUN