Article 3
Conformément aux dispositions de l'article 27, troisième alinéa, du décret du 6 juin 1984 susvisé, les membres des jurys constitués en application de l'article 1er du présent arrêté peuvent siéger sans être remplacés, même s'ils perdent la qualité de membre du Conseil national des universités, à compter de la date de publication du présent arrêté.
Pour les jurys constitués en application de l'article 2 du présent arrêté, la date fixée est celle de la publication de l'arrêté portant désignation des membres de ces jurys.