Arrêté du 27 juillet 1988 relatif à la réception européenne partielle des tracteurs en ce qui concerne les dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que leur fixation sur le tracteur et l'homologation européenne de ces dispositifs

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 août 1988

NOR : AGRS8801454A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 79-622 CEE du 25 juin 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) ;

Vu la directive de la Commission des communautés européennes n° 82-953 CEE du 15 décembre 1982 portant adaptation au progrès technique de la directive n° 79-622 CEE du Conseil des communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) ;

Vu la directive de la Commission des communautés européennes n° 88-413 CEE du 22 juin 1988 portant adaptation au progrès technique de la directive n° 79-622 CEE du Conseil des communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1979 relatif à la réception européenne des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et à l'homologation européenne des dispositifs d'équipement de ces tracteurs,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/08/1988Version en vigueur depuis le 23 août 1988

    Dans le cadre de la réception européenne, tout tracteur défini à l'article 9 de la directive du Conseil des communautés européennes n° 79-622 CEE du 25 juin 1979 susvisée ne peut bénéficier de la réception européenne partielle prévue par le présent arrêté que s'il est équipé d'un dispositif de protection en cas de renversement et de sa fixation sur le tracteur ayant obtenu une homologation européenne. Cette réception est délivrée dans les conditions prévues à l'arrêté du 22 mars 1979.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/08/1988Version en vigueur depuis le 23 août 1988

    L'homologation européenne est accordée à tout dispositif de protection en cas de renversement et à sa fixation sur le tracteur répondant aux prescriptions des annexes I et V de la directive n° 79-622 CEE susvisée ainsi que des annexes II, III et IV de la directive n° 79-622 CEE précédemment mentionnée et modifiées par la directive n° 82-953 CEE du 15 décembre 1982 susvisée et par la directive n° 88-413 CEE du 22 juin 1988 susvisée.

    L'homologation est accordée par le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref).

    Il est attribué une marque d'homologation CEE dans les conditions prévues à l'annexe de la directive n° 79-622 CEE susvisée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/08/1988Version en vigueur depuis le 23 août 1988

    Il pourra être procédé par sondages à des vérifications de conformité desdits dispositifs avec le modèle homologué. Ces vérifications sont effectuées sur des exemplaires prélevés chez les constructeurs ou importateurs et à leur charge.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/08/1988Version en vigueur depuis le 23 août 1988

    En cas de non-conformité constatée après homologation, le ministre de l'agriculture et de la forêt peut, sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, en interdire la mise sur le marché et l'usage pour une période de six mois.

    En cas de non-conformité grave ou répétée, l'homologation peut être retirée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/08/1988Version en vigueur depuis le 23 août 1988

    Toute décision de refus, de retrait d'homologation, d'interdiction de mise sur le marché ou d'usage est motivée et notifiée dans les conditions prévues à l'article 6 de la directive n° 79-622 CEE susvisée.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/08/1988Version en vigueur depuis le 23 août 1988

    Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :

Le chef de service,

J. LENOIR.