Article 1
Dans le cadre de la réception européenne, tout tracteur défini à l'article 9 de la directive du Conseil des communautés européennes n° 79-622 CEE du 25 juin 1979 susvisée ne peut bénéficier de la réception européenne partielle prévue par le présent arrêté que s'il est équipé d'un dispositif de protection en cas de renversement et de sa fixation sur le tracteur ayant obtenu une homologation européenne. Cette réception est délivrée dans les conditions prévues à l'arrêté du 22 mars 1979.