Arrêté du 19 juillet 1976 fixant les modalités des concours sur épreuves techniques et des examens professionnels ouvrant l'accès à l'emploi d'ingénieur subdivisionnaire des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique.

en vigueur au 04/08/2026en vigueur au 04 août 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 1978

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 893 modifié ;

Vu le décret 68-132 du 9 février 1968 relatif à certaines dispositions du statut des personnels des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu le décret 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics et notamment son article 5,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/08/1976Version en vigueur depuis le 13 août 1976

    Les concours sur épreuves visés à l'article 5 (2e) du décret précité du 6 mars 1973 sont ouverts par arrêté du préfet du département siège du ou des établissements disposant de postes vacants.

    Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ;

    L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre de postes mis au concours et les établissements où ces postes sont à pourvoir.

    Il doit en outre désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.

    Ces épreuves ont lieu dans l'établissement concerné ou, en cas de concours commun à plusieurs établissements, au chef-lieu du département. S'il s'agit d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins, l'arrêté interpréfectoral portant ouverture du concours détermine le chef-lieu de département dans lequel auront lieu les épreuves. Il peut prévoir, pour les épreuves écrites exclusivement, l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/08/1976Version en vigueur depuis le 13 août 1976

    Les candidats doivent :

    a) Jouir de leurs droits civiques ;

    b) Posséder la nationalité française ;

    c) Etre âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

    Cette limite d'âge est reculée dans les conditions déterminées par l'article 1er du décret susvisé du 9 février 1968 ;

    d) N'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.

    Dans le cas où des postes sont à pourvoir dans les sanatoriums pour tuberculeux, les anciens malades tuberculeux peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir leurs fonctions d'ingénieur subdivisionnaire.

    e) Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/08/1976Version en vigueur depuis le 13 août 1976

    Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par publication au Journal officiel, par affichage dans les établissements où des postes sont à pourvoir, à la préfecture, à l'inspection départementale de la santé et à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale du ou des départements où sont situés ces établissements ainsi que par voie d'insertion dans la presse locale et régionale.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/02/1978Version en vigueur depuis le 23 février 1978

    Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du département dans lequel est situé le centre de déroulement des épreuves orales.

    A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

    1) Une fiche d'état civil datant de moins de trois mois et, le cas échéant, un certificat de nationalité ;

    2) Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

    3) Le cas échéant, des attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat est ou a été employé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;

    4) Les cas échéant un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée de ce document ou de la première page du livret militaire ou, éventuellement, des certificats d'appartenance aux forces françaises combattantes ou à la Résistance intérieure française.

    Pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire et âgés de plus de 19 ans, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;

    5) Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions d'ingénieur subdivisionnaire ;

    6) Pour les candidats bénéficiaires des dispositions législatives concernant le recul des limites d'âge compte tenu des situations familiales toutes pièces justificatives datant de moins de 3 mois.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/08/1976Version en vigueur depuis le 13 août 1976

    La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet du département dans lequel est situé le centre de déroulement des épreuves orales.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/02/1978Version en vigueur depuis le 23 février 1978

    Le jury de chaque concours est composé comme suit :

    1) Le préfet du département dans lequel est situé le centre de déroulement des épreuves orales, ou son représentant, président ;

    2) Un professeur en fonction dans l'un des établissements d'enseignement délivrant les titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des ingénieurs subdivisionnaires, désignés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle est situé cet établissements ;

    3) Trois ingénieurs soit de l'Etat, soit des communes et des établissements publics communaux, soit des établissements relevant du livre IX du code la santé publique, dont l'un au moins aura la qualité d'ingénieur en chef ou d'ingénieur principal. Ces membres seront désignés par le préfet du département dans lequel est situé le centre de déroulement des épreuves orales.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 13/08/1976Version en vigueur depuis le 13 août 1976

    Les concours comportent des épreuves énumérées ci-après :

    Epreuves écrites.

    1) Rédaction d'un exposé sur un sujet d'actualité intéressant la vie hospitalière (durée : 4 heures ; coefficient 3) ;

    2) Composition de mathématiques portant sur le programme figurant en annexe I (durée : 4 heures ; coefficient 4) ;

    3) Composition de physique portant sur le programme figurant en annexe II (durée : 4 heures ; coefficient 4) ;

    4) Composition de sciences fondamentales portant, selon la spécialité, sur un des programmes figurant en annexe III A, IV A, V A, VI A (durée : 3 heures ; coefficient 3) ;

    5) Composition de technologie portant, selon la spécialité, sur un des programmes figurant en annexe III B, IV B, V B, VI B (durée : 3 heures ; coefficient 2).

    Epreuves orales.

    1) Interrogation de mathématiques (coefficient 3) ;

    2) Interrogation sur le programme de physique et sur le programme de la quatrième épreuve écrite (coefficient 5) ;

    3) Interrogation sur le programme de la cinquième épreuve écrite (coefficient 2).

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 13/08/1976Version en vigueur depuis le 13 août 1976

    Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.

    Chaque note est multipliée par le coefficient prévu ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 13/08/1976Version en vigueur depuis le 13 août 1976

    Les épreuves écrites sont éliminatoires. Les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 160 pourront seuls être admis à subir les épreuves orales.

    Si, à l'issue des épreuves orales, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité de note sur cette épreuve, au candidat ayant obtenu la meilleure note pour la deuxième épreuve écrite.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 13/08/1976Version en vigueur depuis le 13 août 1976

    Le jury fixe la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves orales et la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de ces dernières.

    Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement les postes disponibles du fait de la démission ou de la défection de candidats reçus.

    Au vu des conclusions du jury, le préfet du département dans lequel est situé le centre de déroulement des épreuves orales arrêté la liste définitive d'admission à l'emploi d'ingénieur subdivisionnaire.

    Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement. Le cas échéant, les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre du classement qu'ils ont obtenu au concours.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 13/08/1976Version en vigueur depuis le 13 août 1976

    Les examens professionnels visés à l'article 5 (3e) du décret précité du 6 mars 1973 sont ouverts par arrêté du préfet du département intéressé ou par arrêté conjoint des préfets des départements concernés.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 23/02/1978Version en vigueur depuis le 23 février 1978

    Les modalités prévues par les articles 3, 5 et 6 ci-dessus pour l'organisation des concours sur épreuves sont également applicables aux examens professionnels.

    Les demandes d'admission aux examens doivent être adressées au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale intéressé un mois au moins avant la date des épreuves.

    Les candidats doivent fournir à l'appui de leur demande une attestation du directeur de l'établissement employeur justifiant de l'emploi qu'ils occupent et de la durée des services qu'ils ont accomplis.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 13/08/1976Version en vigueur depuis le 13 août 1976

    Les examens professionnels comprennent les épreuves ci-après :

    Epreuves écrites.

    1) Rédaction d'une note de synthèse se rapportant à un sujet de portée générale (durée : 4 heures ; coefficient 3) ;

    2) établissements ou étude critique d'un projet technique portant, au choix du candidat, sur une des disciplines suivantes : Bâtiment, Electricité industrielle, Equipements techniques du bâtiment, Spécialités biomédicales et appareillages médicaux (durée :

    8 heures ; coefficient 5).

    Epreuves orales.

    1) Interrogation sur le droit administratif et la pratique du service (coefficient 3) ;

    2) Exposé suivi d'une discussion sur la composition écrite du candidat portant sur l'établissement ou l'étude critique d'un projet technique (épreuve écrite n° 2) (coefficient 5) ;

    3) Interrogation sur un des programmes figurant en annexe III A à IV A et III B à IV B (coefficient 5).

    En outre, une note est attribuée par le jury à chaque candidat au vu de son dossier pour ses aptitudes professionnelles et les services rendus. Cette note est affectée du coefficient 5.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 13/08/1976Version en vigueur depuis le 13 août 1976

    Le candidat doit faire connaître dès son inscription à l'examen la spécialité choisie parmi les quatre spécialités possibles pour l'épreuve écrite n° 2 ainsi que le programme choisi parmi les huit programmes possibles pour l'épreuve orale n° 3.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 13/08/1976Version en vigueur depuis le 13 août 1976

    Les modalités prévues par les dispositions des articles 8, 9 et 10 ci-dessus sont applicables aux examens professionnels, sauf en ce concerne le nombre minimal de points devant être obtenu par les candidats pour pouvoir participer aux épreuves orales, qui est fixé à 80.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 13/08/1976Version en vigueur depuis le 13 août 1976

    Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe 1

        Version en vigueur depuis le 13/08/1976Version en vigueur depuis le 13 août 1976

        Le programme est à consulter au BO 76-34

      • Annexe 2

        Version en vigueur depuis le 13/08/1976Version en vigueur depuis le 13 août 1976

        Le programme est à consulter au BO 76-34

      • Annexe - 3 A, Annexe 3 B

        Version en vigueur depuis le 13/08/1976Version en vigueur depuis le 13 août 1976

        Le programme est à consulter au BO 76-34.

      • Annexe - 4 A, annexe 4 B

        Version en vigueur depuis le 13/08/1976Version en vigueur depuis le 13 août 1976

        Le programme est à consulter au BO 76-34
      • Annexe - 5 A, annexe 5 B

        Version en vigueur depuis le 13/08/1976Version en vigueur depuis le 13 août 1976

        Le programme est à consulter au BO 76-34
      • Annexe - 6 A, annexe 6 B

        Version en vigueur depuis le 13/08/1976Version en vigueur depuis le 13 août 1976

        Le programme est à consulter au BO 76-34
Le ministre de la santé,