Arrêté du 22 juillet 1976 relatif aux modalités de calcul de la dotation de gestion administrative des caisses régionales d'assurance maladie et de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1977

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre du travail,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, ratifiée et modifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968, et notamment les articles 15 et 43 ;

Vu le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation financière de la sécurité sociale, et notamment les articles 18, 22, 24, 45, 47 et 49 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    Compte tenu des crédits inscrits à cet effet au budget du fonds national de la gestion administrative qu'elle gère, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés arrête, en accord, s'il y a lieu, avec la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la dotation de gestion administrative de chaque caisse régionale d'assurance maladie en fonction du budget présenté par celle-ci de l'avis émis sur ce sujet par le directeur régional de la sécurité sociale.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    Le montant de la fraction des dotations correspondant à la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie visée à l'article 7 du décret susvisé du 5 avril 1968 est fixé, en accord avec la caisse nationale de l'assurance maladie, par une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse, au vu de l'avis émis par le directeur régional de la sécurité sociale sur les documents budgétaires prévus par l'article 6 de ce décret.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    Compte tenu des crédits inscrits à cet effet au budget du fonds national de la gestion administrative qu'elle gère, la caisse nationale d'assurance vieillesse arrête la dotation de gestion administrative de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg en fonction du budget présenté par celle-ci et de l'avis émis sur ce budget par le directeur régional de la sécurité sociale.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    Le montant des dépenses autorisées tant par la caisse nationale de l'assurance maladie que par la caisse nationale d'assurance vieillesse comporte l'indication des comptes et des masses budgétaires pour lesquels les crédits seront limitatifs.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    Le budget de gestion administrative voté en équilibre compte tenu de la dotation allouée à une caisse régionale d'assurance maladie ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg devient exécutoire après approbation par le directeur régional de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    En cas de carence de la caisse nationale de l'assurance maladie, le ministre du travail et le ministre de l'économie et des finances arrêtent les dotations de gestion administrative de chaque caisse régionale d'assurance maladie. Ces dotations sont communiquées à la caisse nationale de l'assurance maladie qui les notifie aux caisses régionales.

    En cas de carence de la caisse nationale d'assurance vieillesse, le ministre du travail et le ministre de l'économie et des finances arrêtent le montant de la fraction des dotations correspondant à la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie et le notifient à la caisse nationale d'assurance vieillesse et à la caisse nationale de l'assurance maladie.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    En cas de carence de la caisse nationale d'assurance vieillesse, le ministre du travail et le ministre de l'économie et des finances arrêtent le montant de la dotation de gestion administrative de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et le communiquent à la caisse nationale d'assurance vieillesse qui le notifie à la caisse régionale.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er janvier 1977.