Article 2
Le montant de la fraction des dotations correspondant à la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie visée à l'article 7 du décret susvisé du 5 avril 1968 est fixé, en accord avec la caisse nationale de l'assurance maladie, par une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse, au vu de l'avis émis par le directeur régional de la sécurité sociale sur les documents budgétaires prévus par l'article 6 de ce décret.