Décret n°82-639 du 22 juillet 1982 INSTITUANT UNE REMISE CONVENTIONNELLE POUR LES PHARMACIENS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI N° 79-1129 DU 28 DECEMBRE 1979.

en vigueur au 31/05/2026en vigueur au 31 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 1982

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 266 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/07/1982Version en vigueur depuis le 25 juillet 1982

    La convention prévue à l'article 20-II de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 doit être conforme aux clauses de la convention type ci-annexée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/07/1982Version en vigueur depuis le 25 juillet 1982

    La remise à la charge des pharmaciens est versée à l'union de recouvrement dont relève le débiteur au titre des cotisations personnelles d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants.

    L'union de recouvrement signale à la caisse primaire d'assurance maladie les pharmaciens qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations dans le mois suivant la date de l'appel.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/07/1982Version en vigueur depuis le 25 juillet 1982

    La répartition entre les régimes d'assurance maladie du montant de la remise est effectuée au sein d'une commission nationale de répartition.

    Cette commission comprend les représentants des organismes d'assurance maladie au profit desquels la remise est versée. Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'agriculture sont représentés à la commission par des commissaires du Gouvernement.

    La composition et les règles de fonctionnement de cette commission, ainsi que la nomination de ses membres sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • ANNEXE

        Version en vigueur depuis le 25/07/1982Version en vigueur depuis le 25 juillet 1982

        Entre la caisse ... représentée par M. ... dûment mandaté, et le syndicat ... représenté par M. ... dûment mandaté, il a été convenu ce qui suit :

        Art. 1er - Les pharmaciens s'engagent à faire bénéficier les caisses d'assurance maladie d'une remise au titre des assurances maladie, maternité et accidents du travail.

        Art. 2 - Les médicaments concernés par la remise conventionnelle sont, lorsqu'ils sont remboursables aux assurés sociaux, les spécialités visées à l'article L. 601 du code de la santé publique, ainsi que les préparations magistrales et produits figurant au tarif pharmaceutique national.

        Art. 3 - Les pharmaciens s'engagent à consentir aux caisses d'assurance maladie une remise assise sur ... dont le taux est fixé à .... Cette remise devra être versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales dans le délai de deux mois suivant l'approbation de la présente convention.

        Art. 4 - La présente convention est conclue pour une période d'un an à dater du ...

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Pierre BEREGOVOY.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.

Le ministre de la santé, JACK RALITE.