Arrêté du 9 novembre 1984 fixant le coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse du régime des clercs et employés de notaires.

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 1984

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Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 51-721 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, modifié, notamment son article 22 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/12/1984Version en vigueur depuis le 12 décembre 1984

    Le coefficient de revalorisation applicable aux salaires devant servir de base au calcul des pensions et aux pensions déjà liquidées est fixé à 1,0848 pour l'année 1984.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/12/1984Version en vigueur depuis le 12 décembre 1984

    Le coefficient de 1,0453 majore les pensions servies à compter du 1er janvier 1984.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/12/1984Version en vigueur depuis le 12 décembre 1984

    Le coefficient de 1,0424 majore avec effet du 1er janvier 1985 les pensions servies à compter de l'échéance du 1er avril 1985.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service, R. RUELLAN.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, E. RODOCANACHI.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceaux, P. LECLERCQ.