Décret n°72-513 du 22 juin 1972 précisant les conditions d'octroi des dérogations prévues à l'article 7 modifié de l'ordonnance 993 du 17 mai 1945 et à l'article 626 du Code de l'administration communale.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 1981

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, et notamment l'article 7, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959 ;

Vu le code de l'administration communale, et notamment l'article 626 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/02/1981Version en vigueur depuis le 11 février 1981

    Les dérogations prévues à l'article 7 modifié de l'ordonnance du 17 mai 1945 et à l'article R. 423-2 du code des communes font l'objet d'un arrêté signé du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, sur la proposition du ministre dont relèvent les fonctionnaires ou agents de l'Etat intéressés.

    Toutefois, lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités ou avantages n'excède pas 900 euros par an, ces dérogations peuvent faire l'objet d'un arrêté individuel du préfet, sur la proposition du chef de service de l'intéressé et l'avis favorable du trésorier-payeur général du département ou, dans la ville de Paris, du receveur général des finances de Paris.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

    Ne peuvent donner lieu à dérogation, en application de l'article 1er ci-dessus, que les indemnités ou avantages correspondant à des travaux ou déplacements que la collectivité supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1972 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, ANDRE BORD.

Le secrétaire auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, JEAN TAITTINGER.