Décret n°72-513 du 22 juin 1972 précisant les conditions d'octroi des dérogations prévues à l'article 7 modifié de l'ordonnance 993 du 17 mai 1945 et à l'article 626 du Code de l'administration communale.

En vigueur depuis le 01/01/1972En vigueur depuis le 01 janvier 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 1981

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

Ne peuvent donner lieu à dérogation, en application de l'article 1er ci-dessus, que les indemnités ou avantages correspondant à des travaux ou déplacements que la collectivité supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat.