Décret n°81-324 du 7 avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées

abrogée depuis le 27/05/2003abrogée depuis le 27 mai 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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  • Article 1

    Version en vigueur du 10/04/1981 au 26/09/1991Version en vigueur du 10 avril 1981 au 26 septembre 1991

    Les normes définies au présent décret s'appliquent aux piscines et aux baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille.

    Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des centres de réadaptation fonctionnelle, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret.

    Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités.

    • Article 2

      Version en vigueur du 10/04/1981 au 26/09/1991Version en vigueur du 10 avril 1981 au 26 septembre 1991

      Les normes physiques, chimiques et microbiologiques auxquelles doivent répondre les eaux des piscines et celles des baignades aménagées figurent à l'annexe I du présent décret.

      Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France les produits et les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues à l'alinéa précédent.

      • Article 3

        Version en vigueur du 10/04/1981 au 26/09/1991Version en vigueur du 10 avril 1981 au 26 septembre 1991

        L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante.

        L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental d'hygiène.

      • Article 4

        Version en vigueur du 10/04/1981 au 26/09/1991Version en vigueur du 10 avril 1981 au 26 septembre 1991

        Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période de production des vagues, la couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou reprise en continu pour au moins 50 p. 100 des débits de recyclage définis à l'article 5 ci-après, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés ; il doit, dans ce cas, y avoir au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau.

      • Article 5

        Version en vigueur du 10/04/1981 au 26/09/1991Version en vigueur du 10 avril 1981 au 26 septembre 1991

        L'installation de recyclage et de traitement est dimensionnée pour pouvoir fournir, à tout moment et à chaque bassin qu'elle alimente, un débit d'eau filtrée et désinfectée de qualité conforme aux normes fixées à l'article 2 ci-dessus. Pour les piscines dont la surface totale de plan d'eau est supérieure à 240 mètres carrés, cette installation assure une durée du cycle de l'eau inférieure ou égale à :

        Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique ;

        Trente minutes pour une pataugeoire ;

        Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre ;

        Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 mètre.

        Des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recyclée conformément aux dispositions du présent article.

        Il peut n'être réalisé qu'une seule installation de traitement de l'eau pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs d'alimentation et d'évacuation et que les apports de désinfectant correspondent aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les réparations puissent être effectuées sur les canalisations et les appareils de traitement de l'eau sans qu'une vidange générale soit nécessaire.

        Des robinets de puisage d'accès facile, à fins de prélèvements, doivent être installés au moins avant filtration et injection de réactifs, immédiatement avant l'entrée de l'eau dans chaque filtre, après filtration et avant injection de désinfectant, le plus près possible de l'arrivée à chaque bassin, sur la vidange des filtres.

        Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par l'eau des bassins.

    • Article 6

      Version en vigueur du 10/04/1981 au 26/09/1991Version en vigueur du 10 avril 1981 au 26 septembre 1991

      L'assainissement des établissements doit être réalisé de manière à éviter tout risque de pollution des eaux de baignade.

      La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminé en fonction de la capacité d'accueil de l'installation, doivent être conformes aux dispositions de l'annexe II du présent décret.

    • Article 7

      Version en vigueur du 10/04/1981 au 26/09/1991Version en vigueur du 10 avril 1981 au 26 septembre 1991

      Les piscines et les baignades aménagées comprennent un poste de secours situé à proximité directe des plages.

      • Article 8

        Version en vigueur du 10/04/1981 au 26/09/1991Version en vigueur du 10 avril 1981 au 26 septembre 1991

        La capacité d'accueil de l'établissement, fixée par le maître d'ouvrage, doit être affichée à l'entrée. Elle distingue les fréquentations maximales instantanées en baigneurs et en autres personnes.

        La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l'établissement ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air et une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. Pour l'application du présent article, la surface des pataugeoires et celle des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface des plans d'eau.

        Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs ne peuvent être admises dans l'établissement que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont été prévus à cette fin.

      • Article 9

        Version en vigueur du 10/04/1981 au 26/09/1991Version en vigueur du 10 avril 1981 au 26 septembre 1991

        Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à 240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentées en eau désinfectante. Les autres accès aux plages comportent des pédiluves et, si nécessaire, des douches corporelles. Les pédiluves sont conçus de façon que les baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement.

      • Article 10

        Version en vigueur du 10/04/1981 au 26/09/1991Version en vigueur du 10 avril 1981 au 26 septembre 1991

        Les revêtements de sol rapportés, semi fixes ou mobiles, notamment les caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte.

      • Article 11

        Version en vigueur du 10/04/1981 au 26/09/1991Version en vigueur du 10 avril 1981 au 26 septembre 1991

        Les baignades aménagées doivent être installées hors des zones de turbulence en un endroit où l'eau est à l'abri des souillures, notamment des contaminations urbaines ou industrielles.

        Les plans d'eau réservés au bain dans les baignades aménagées doivent être matériellement délimités.

        Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que les matières flottant à la surface de l'eau puissent pénétrer à l'intérieur du plan d'eau réservé à la baignade.

    • Article 12

      Version en vigueur du 10/04/1981 au 26/09/1991Version en vigueur du 10 avril 1981 au 26 septembre 1991

      Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent faire réaliser les responsables des installations sans que cette fréquence soit inférieure à une fois par mois.

      Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Ils sont analysés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine ou de la baignade aménagée.

      Les résultats, transmis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers.

    • Article 13

      Version en vigueur du 10/04/1981 au 26/09/1991Version en vigueur du 10 avril 1981 au 26 septembre 1991

      Lorsque l'une au moins des normes du présent décret n'est pas respectée, le préfet peut interdire ou limiter l'utilisation de l'établissement ou de la partie concernée de celui-ci. L'interdiction ne peut être levée que lorsque le déclarant a fait la preuve que ces normes sont de nouveau respectées.

    • Article 14

      Version en vigueur du 10/04/1981 au 26/09/1991Version en vigueur du 10 avril 1981 au 26 septembre 1991

      Quel qu'en soit le maître d'ouvrage, est réputée installation à créer au sens de l'article L. 25-5 du code de la santé publique :

      a) Toute installation au sujet de laquelle une demande de permis de construire a été déposée à compter du premier jour du 13ème mois suivant la publication du présent décret.

      b) Toute installation qui, par sa nature, n'est pas soumise à permis de construire et qui n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution au premier jour du treizième mois suivant la publication du décret.

      Les autres installations sont réputées installations existantes. Elles doivent satisfaire :

      Dès sa publication, aux dispositions du 1er alinéa de l'article 2 ci-dessus ;

      Dans un délai de dix-neuf mois à compter de sa publication, aux autres dispositions du présent décret ; toutefois, un arrêté du préfet fixe, après avis du maire concerné et du conseil départemental d'hygiène, pour les articles 4, 5 et 6 (2ème alinéa) ci-dessus, la nature des travaux nécessaires ainsi que les délais dans lesquels ils doivent intervenir.

  • Article 15

    Version en vigueur du 10/04/1981 au 26/09/1991Version en vigueur du 10 avril 1981 au 26 septembre 1991

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE I

      Version en vigueur du 10/04/1981 au 26/09/1991Version en vigueur du 10 avril 1981 au 26 septembre 1991

      1° PISCINES L'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes suivantes :

      Sa transparence permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus profond ;

      Elle n'est pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ;

      La teneur en substance oxydable au permanganate de potassium à chaud en milieu alcalin exprimée en oxygène ne doit pas dépasser de plus de 4 mg/l la teneur de l'eau de remplissage des bassins ;

      Elle ne contient pas de substances dont la quantité serait susceptible de nuire à la santé des baigneurs ;

      Le pH est compris entre 6,9 et 8,2 ;

      Le nombre de bactéries aérobies revivifiables à 37 degrés C dans un millilitre est inférieur à 100 ;

      Le nombre de coliformes totaux dans 100 millilitres est inférieur à 10 avec absence de coliformes fécaux dans 100 millilitres ;

      Elle ne contient pas de germes pathogènes, notamment pas de staphylocoques pathogènes dans 100 ml pour 90 p. 100 des échantillons.

      2° BAIGNADES AMENAGEES L'eau des baignades aménagées doit répondre aux normes suivantes :

      Sa couleur ne subit pas de changement anormal ;

      Elle n'est pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ;

      Elle ne comporte pas de mousse persistante ;

      Les huiles minérales ne doivent engendrer ni odeur ni film visible à la surface de l'eau ;

      Il y a absence d'odeur spécifique de phénols ;

      Son pH est compris entre 6 et 9 ;

      Sa transparence au repos est supérieur à 1 mètre ;

      Elle ne contient pas de substances dont la quantité serait susceptible de nuire à la santé des baigneurs ;

      Elle ne contient pas plus de 2000 coliformes fécaux ni plus de 10000 coliformes totaux par 100 millilitres ;

      Elle ne contient pas de salmonelle dans un litre ni d'entéro-virus dans dix litres (zéro unité formant plage).

    • ANNEXE II

      Version en vigueur du 10/04/1981 au 26/09/1991Version en vigueur du 10 avril 1981 au 26 septembre 1991

      A - INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LES PISCINES I - Installations sanitaires réservées aux baigneurs et assimilés. 1.1. Douches :

      En piscine couverte, le nombre de douches est d'au moins :

      Une douche pour 20 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 200 personnes ;

      6 + F/50 au-delà ; F étant la fréquentation maximale instantanée.

      En piscine de plein air, le nombre de douches est d'au moins :

      Une douche pour 50 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1500 personnes ;

      15 + F/100 au-delà ; F étant la fréquentation maximale instantanée.

      Les douches équipant les pédiluves et les douches pour handicapés, lorsqu'il est prévu pour ceux-ci un circuit spécial, viennent en supplément.

      1.2. Cabinets d'aisance :

      Le nombre de cabinets d'aisance est au moins égal à F/80 en piscine couverte et F/100 en piscine de plein air pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1500 personnes avec un minimum de deux du côté hommes et deux du côté femmes.

      Pour les fréquentations maximales instantanées supérieures à 1500 personnes, le supplément par rapport au nombre défini dans l'alinéa précédent se calcule sur la base de un cabinet pour 200 baigneurs.

      Lorsque le nombre de cabinets réservés aux hommes est supérieur à deux, la moitié des cabinets peut être remplacée par des urinoirs, dont le nombre doit être au minimum égal au double des cabinets supprimés.

      Le sol des cabinets d'aisance et des lieux où sont installés les urinoirs est muni de dispositifs d'évacuation des eaux de lavage et autres liquides sans qu'il y ait possibilité de contamination des zones de circulation et des plages. Il ne doit pas y avoir de communication directe entre les cabinets d'aisance et les plages.

      1.3. Lavabos :

      Un lavabo au moins doit être installé par groupe de cabinets d'aisance.

      1.4. Par groupe de locaux de déshabillage un lave pieds au moins doit être mis à la disposition des baigneurs.

      1.5. Pour les piscines des hébergements touristiques tels que hôtels, campings, colonies de vacances, maisons de vacances et celles des ensembles immobiliers, peuvent être pris en compte, pour le calcul des normes définies ci-dessus, les installations sanitaires de l'établissement accessibles à tous les usagers de la piscine. En tout état de cause, il doit être installé au moins deux cabinets d'aisance, un lavabo et deux douches à proximité du ou des bassins.

      II - Installations sanitaires réservées au public.

      Pour chaque fraction de 100 personnes, un lavabo, un cabinet d'aisance et un urinoir au moins, doivent être installés.

      B - Installations sanitaires dans les baignades aménagées.

      Des cabinets d'aisance dont l'emplacement est signalé doivent être installés à proximité ; ils sont au moins au nombre de deux.