Article 1
Version en vigueur depuis le 16/11/2004Version en vigueur depuis le 16 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1203 du 15 novembre 2004 - art. 3 () JORF 16 novembre 2004
Les déclarations préalables visées aux alinéas 2 et 3 de l'article 4 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, modifié par le décret n° 71-144 du 22 février 1971, afférentes à la constitution ou à la liquidation d'investissements directs à l'étranger et à la constitution d'investissements directs en France doivent être adressées :
1° En règle générale, au ministère de l'économie, direction générale du Trésor et de la politique économique.
2° A la Banque de France, direction générale des services étrangers, service des autorisations financières, en ce qui concerne les investissements dans des sociétés françaises exerçant principalement des activités immobilières ;
3° A la caisse centrale de coopération économique, pour les opérations à réaliser à l'étranger par des personnes physiques ou par des établissements de personnes morales résidant ou situés dans les départements ou territoires d'outre-mer ainsi que pour l'ensemble des opérations à réaliser dans ces départements ou territoires.
Ces déclarations préalables tiennent lieu des déclarations prévues aux articles 3 et 4 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par le décret n° 69-264 du 21 mars 1969.
Lorsque la constitution d'un investissement direct à l'étranger ou en France est réalisée sous forme d'augmentation de capital au moyen du réinvestissement de bénéfices non distribués, elle est dispensée de déclaration préalable, sous réserve des dispositions concernant le rapatriement en France des bénéfices des succursales, établissements et entreprises personnelles à l'étranger appartenant à des résidents ; elle donne seulement lieu à l'établissement du compte rendu visé à l'article 3 ci-dessous.
Article 2
Version en vigueur depuis le 16/11/2004Version en vigueur depuis le 16 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1203 du 15 novembre 2004 - art. 3 () JORF 16 novembre 2004
Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 9 août 1973, les autorisations prévues par l'article 4 (3e alinéa) du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, modifié par le décret n° 71-144 du 22 février 1971, sont délivrées par la direction générale du Trésor et de la politique économique et, par délégation du ministre de l'économie et des finances, par la Banque de France en ce qui concerne les investissements dans les sociétés françaises exerçant principalement des activités immobilières.
Article 3
Version en vigueur depuis le 17/08/1974Version en vigueur depuis le 17 août 1974
Dans les vingt jours qui suivent leur réalisation, les opérations de constitution et de liquidation d'un investissement direct à l'étranger ou de constitution d'un investissement direct en France visées aux alinéas 2 et 3 de l'article 4 et à l'article 4 bis du décret n° 68-1021 précité doivent, qu'elles soient ou non soumises au préalable, faire l'objet d'un compte rendu adressé aux administrations et organismes désignés à l'article 1er ci-dessus. Dans le même délai, les opérations de liquidation d'un investissement direct en France visées à l'article 4 (2°) du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 font l'objet d'une déclaration a posteriori adressée aux mêmes administrations et organismes.
Ces comptes rendus et déclarations sont établis sur des formules spéciales, du modèle en vigueur à leur date d'établissement, tenues à la disposition des intéressés par les administrations et organismes précités.
Dans le cas où une opération d'investissement direct ou de liquidation d'investissement direct ayant fait l'objet d'une autorisation n'est pas réalisée, l'administration ou l'organisme qui a délivré celle-ci doit en être informé par lettre au plus tard vingt jours après la date limite de validité de l'autorisation.
Article 4
Version en vigueur du 17/08/1974 au 09/08/1980Version en vigueur du 17 août 1974 au 09 août 1980
Les intermédiaires agréés ont délégation pour exécuter les opérations dispensées de déclaration préalable et, le cas échéant, d'autorisation préalable en vertu de l'article 4 bis du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, modifié par le décret n° 74-721 du 26 juillet 1974.
Article 4
Version en vigueur depuis le 09/08/1980Version en vigueur depuis le 09 août 1980
Création Arrêté 1980-08-06 JORF 17 août 1974 JONC 9 août 1980
Les intermédiaires agréés ont délégation pour exécuter les opérations dispensées d'autorisation préalable en vertu de l'article 4 bis du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, modifié par le décret n° 80-618 du 4 août 1980.
Article 5
Version en vigueur depuis le 16/11/2004Version en vigueur depuis le 16 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1203 du 15 novembre 2004 - art. 3 () JORF 16 novembre 2004
Les demandes concernant les emprunts à l'étranger soumis à autorisation en vertu de l'article 6 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par le décret n° 69-264 du 21 mars 1969, ainsi que celles relatives aux emprunts en monnaie étrangère contractés par des résidents auprès d'autres résidents lorsque ces emprunts sont soumis à autorisation sont adressées :
1° En règle générale, au ministère de l'économie, direction générale du Trésor et de la politique économique.
2° A la Banque de France (direction générale des services étrangers, service des autorisations financières), en ce qui concerne les emprunts contractés par les sociétés françaises exerçant principalement des activités immobilières ;
3° A la caisse centrale de coopération économique dans les départements et territoires d'outre-mer.
Les emprunts à l'étranger, ainsi que ceux contractés en monnaie étrangère par des résidents auprès d'autres résidents, qu'ils soient soumis à autorisation ou dispensés de celle-ci en application de l'article 6 (3°) du décret n° 67-78 précité ou en vertu d'une autorisation générale du ministre de l'économie et des finances, doivent, lors des versements et lors des remboursements, faire l'objet de comptes rendus adressés aux administrations et organismes désignés au premier alinéa du présent article dans les vingt jours qui suivent la réalisation de chaque opération. Les comptes rendus doivent être établis sur des formules spéciales, du modèle en vigueur à leur date d'établissement, tenues par ces administrations et organismes à la disposition des intéressés.
Article 6
Version en vigueur depuis le 17/08/1974Version en vigueur depuis le 17 août 1974
Le ministère de l'économie et des finances, la Banque de France, en ce qui concerne les investissements dans les sociétés françaises exerçant principalement des activités immobilières, et la caisse centrale de coopération économique, dans les départements et territoires d'outre-mer, peuvent demander tous renseignements concernant la situation des investissements directs constitués en France par des non-résidents ou constitués à l'étranger par des résidents.
Article 6 bis
Version en vigueur depuis le 09/08/1980Version en vigueur depuis le 09 août 1980
Création Arrêté 1980-08-06 JORF 17 août 1974 JONC 9 août 1980
Lorsqu'une opération d'emprunt à l'étranger ou d'investissement direct à l'étranger a été initiée ou réalisée en l'absence de l'accomplissement des formalités prévues ou de l'obtention des autorisations nécessaires, aucun règlement afférent à cette opération ne doit être effectué entre la France et l'étranger sans une autorisation expresse de l'administration ou de l'organisme compétent.
Les fonds éventuellement reçus par un intermédiaire agréé doivent être versés à un compte d'attente ou de suspens ouvert au nom du créancier dans des conditions précisées par circulaire du ministre de l'économie.
Article 7
Version en vigueur depuis le 17/08/1974Version en vigueur depuis le 17 août 1974
Sont abrogés et remplacés par le présent arrêté :
Les titres Ier, II bis, VI bis de l'arrêté du 27 janvier 1967, modifié par les arrêtés des 21 mars 1969, 8 septembre 1970 et 22 février 1971 ;
L'alinéa 5° de l'article 11 de l'arrêté du 27 janvier 1967 précité ;
Les arrêtés des 21 mars 1969, 8 septembre 1970 et 22 février 1971 portant modification de l'arrêté du 27 janvier 1967 fixant les modalités d'application du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 ;
L'arrêté du 22 février 1971 fixant certaines modalités d'application du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, modifié par l'arrêté du 5 mai 1972 ;
L'arrêté du 5 mai 1972 fixant les modalités d'application du décret n° 72-365 du 5 mai 1972.
Article 8
Version en vigueur depuis le 17/08/1974Version en vigueur depuis le 17 août 1974
A l'article 13 de l'arrêté du 27 janvier 1967 précité, sont supprimées les références aux articles 1er, 3, 4, 7, 8 et 12 bis du même arrêté, ainsi qu'au 5° de l'article 11.
A l'article 16 de l'arrêté du 27 janvier 1967, la référence à l'article 8 de cet arrêté est remplacée par une référence à l'article 5 du présent arrêté.
Article 9
Version en vigueur depuis le 17/08/1974Version en vigueur depuis le 17 août 1974
Le directeur du Trésor, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la caisse centrale de coopération économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 26 juillet 1974 portant fixation de certaines modalités d'application du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 modifié et du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 modifié relatives aux investissements directs à l'étranger, aux investissements directs en France et aux emprunts contractés par les résidents à l'étranger ou en monnaie étrangère auprès de résidents
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 2004