Décret n°59-1081 du 31 août 1959 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'entreprise de la collecte et de l'évacuation des ordures ménagères dans les villes de plus de 10000 habitants

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 1981

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      • Article 1

        Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

        Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

        L'entreprise régie par le présent cahier des charges a pour objet la collecte des ordures ménagères de la ville de ... , leur évacuation jusqu'à ... et leur déchargement.

        La collecte est à exécuter sur toutes les voies publiques et privées ouvertes à la circulation, ou qui seront ouvertes pendant la durée du contrat, accessibles en marche normale suivant les règles du code de la route aux camions automobiles désservant le quartier. (A compléter, dans le cas où la collecte n'est exécutée que sur une partie du territoire de la commune, par l'indication du périmètre dans lequel le service doit être assuré et, facultativement, par un plan annexe.

        Il appartiendra à la commune de prendre des dispositions spéciales pour la collecte des ordures dans les voies publiques inaccessibles aux camions automobiles et d'introduire dans le texte un paragraphe spécial si l'entrepreneur doit procéder ou participer à des opérations (par exemple en allant chercher les boîtes à ordures à pied pour les vider ensuite dans les camions avant de les replacer vides aux lieux où elles se trouvaient).

        L'entreprise comprend (rayer les mentions inutiles et supprimer dans la suite les articles revenus sans objet) :

        1° La fourniture des bennes de collecte et de tous leurs accessoires ;

        2° Leur exploitation et leur entretien ;

        3° La fourniture du personnel conducteur de ces véhicules ;

        4° La fourniture du personnel chargeur ;

        5° La fourniture des boîtes à ordures, mises à la disposition des habitants.

        NOTA :

        Désigner le lieu de déchargement. S'il est appelé à se modifier au cours du contrat (décharges controlées de capacité réduite) ou si les destinations sont multiples (livraison à des cultivateurs), indiquer seulement la distance moyenne de transport comptée à partir d'un point bien défini.

      • Article 2

        Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

        Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

        Sous réserve du règlement arrêté par l'autorité municipale, sont compris dans la dénomination d'ordures ménagères pour l'application du présent cahier des charges :

        a) Les détritus de toute nature, comprenant notamment :

        ordures ménagères, cendres, mâchefers de chauffage central, débris de verre ou de vaisselle, feuilles, balayures et résidus de toutes sortes déposés même indûment, aux heures de la collecte, dans des récipients individuels ou collectifs placés devant les immeubles ou à l'entrée des voies inaccessibles aux camions ;

        b) Les déchets provenant des établissements industriels et commerciaux, bureaux, administrations, cours et jardins privés, déposés dans des récipients dans les mêmes conditions que les ordures ménagères avec l'agrément de l'administration, dans la limite de ... litres par jour ouvrable et par logement ou établissement (le cubage limite est à fixer suivant les usages locaux) ;

        c) Les crottins, fumiers, feuilles mortes, boues et, d'une façon générale, tous les produits provenant du nettoiement des voies publiques, voies privées abandonnées au balayage, jardins publics, parcs, cimetières et de leurs dépendances, rassemblés en vue leur évacuation .... (A supprimer si l'évacuation des produits de balayage et du nettoiement des lieux publics est exécutée en régie par la ville ou fait l'objet d'un contrat distinct).

        d) Les produits du nettoiement et détritus des halles, foires, marchés, lieux de fêtes publiques, lieux d'attache des bêtes de somme ou de trait, rassemblés en vue de leur évacuation (5) ;

        e) Les résidus en provenance des écoles, casernes, hôpitaux, hospices, prisons et tous bâtiments publics, groupés sur des emplacements déterminés dans des récipients réglementaires ;

        f) Le cas échéant, tous objets abandonnés sur la voie publique, ainsi que des cadavres de petits animaux.

        Cette énumération n'est pas limitative et des matières non dénommées pourront être assimilées par l'autorité municipale aux catégories spécifiées ci-dessus.

        Ne sont pas compris dans la dénomination d'ordures ménagères pour l'application du présent cahier des charges :

        1° Les déblais, gravois, décombres et débris provenant des travaux publics et particuliers ;

        2° Les cendres et mâchefers d'usines et, en général, tous les résidus provenant d'un commerce ou d'une industrie quelconque, ou des cours et jardins privés (sauf l'exception prévue au paragraphe b ci-dessus), les déchets anatomiques ou infectieux provenant des hôpitaux ou cliniques, ainsi que les déchets et issues d'abattoirs ;

        3° Les objets visés par les paragraphes f ci-dessus qui, par leurs dimensions, leur poids ou leur nature, ne pourraient être chargés dans les camions *volumineux*.

        NOTA :

        Certaines catégories d'ordures peuvent faire l'objet de dispositions particulières et ne pas être comprises dans l'entreprise. Dans ce cas, le cahier des charges devra le préciser.

        Les déblais, gravois, décombres et débris, qui proviennent souvent du "bricolage familial", peuvent, en règle générale, être enlevés à condition d'être contenus dans les boîtes à ordures.

      • Article 3

        Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

        Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

        (Variante 1).

        Les récipients dans lesquels les ordures ménagères sont présentées à la collecte ne doivent pas dépasser ... litres de capacité et sont définis par l'arrêté municipal du ... sauf habitudes-locales contraires, ils est recommandé de limiter leur capacité de façon que le poids total d'un récipient plein ne dépasse pas 50 Kilogrammes, même en hiver. Toutefois, cette capacité peut être portée à 120 litres et plus si des cantonniers, ou des chargeurs munis éventuellement d'engins de manutention, sont chargés de manipuler les récipients.

        S'il s'agit de boîtes brevetées ou de modèle déposé, l'arrêté municipal peut seulement imposer l'emploi, dans l'intérêt de l'hygiène, de boîtes fournies par la ville ou l'entrepreneur.

        (Variante 2).

        Les récipients dans lesquels les ordures sont présentées à la collecte ont une capacité de ... litres maximum et sont fournis par ... (10) et entretenus par ... (10). Ils répondent aux conditions prévues et leur usage est rendu obligatoire par l'arrêté municipal du ... .

        L'entrepreneur ne peut, toutefois, prétendre à indemnité en raison de préjudices résultant d'infractions à cet arrêté commises par les habitants, sauf le cas de carence manifeste de l'autorité municipale.

        Les récipients sont sortis des immeubles et déposés près du bord du trottoir pour la collecte et rentrés après vidange par (les habitants) (les cantonniers municipaux) (les chargeurs) (rayer les mentions inutiles).

        NOTA Cette variante vise le cas où, pour permettre la collecte des ordures sans poussière, il est fait usage de boîtes spéciales achetées et entretenues par la ville ou l'entrepreneur.

      • Article 10

        Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

        Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

        Les bennes sont à décharger.

        Arrivées au lieu de déchargement, les bennes sont à vider mécaniquement dans les fosses réservées ou aux emplacements désignés à cet effet. Des voies d'accès praticables doivent être ménagées à la diligence de la collectivité, de manière à ce qu'il n'en résulte pas de dérogations anormales aux camions de collecte, qui doivent y circuler avec précaution.

        NOTA :

        Cet article est à compléter par la mention précise du lieu de destination des ordures ménagères, en n'oubliant pas que le présent cahier des charges ne vise pas les opérations de manutention ou de traitement des ordures après leur déchargement.

      • Article 4

        Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

        Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

        Pour toutes les clauses auxquelles il n'est pas dérogé par les dispositions du présent cahier des charges, l'entrepreneur est soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux communaux.

        Pendant toute la durée du contrat, l'entrepreneur est seul responsable à l'égard des tiers des conséquences des actes du personnel d'enlèvement et de l'usage du matériel. Il garantit la ville contre tout recours. Il contracte à ses frais toutes assurances utiles, notamment en ce qui concerne les locaux qui seraient mis à sa disposition par l'autorité municipale et le matériel qui serait acquis avec la garantie financière de la ville.

        Il élit domicile dans la ville, où sont faites, par un agent de l'administration ou par simple lettre recommandée, toutes les notifications relatives à son contrat. L'entrepreneur est tenu d'être présent au domicile élu ou d'y être représenté par un délégué habilité à prendre toutes les mesures utiles et d'y disposer du téléphone.

        Les ordres de service constituent l'entrepreneur en demeure, pour les fournitures ou les travaux qui y sont ordonnés, même s'il n'en a pas donné, reçu ou accusé réception, dès lors qu'ils ont été inscrits sur un registre d'ordre dont l'entrepreneur pourra prendre connaissance tous les matins avant midi, dimanches exceptés, au bureau de la voirie urbaine (service du nettoiement).

        L'entrepreneur est tenu de se prêter aux visites de contrôle de l'entretien du matériel et aux relevés de compteurs. Il donne à cet effet libre accès dans ses garages, ateliers et magasins, aux agents qualifiés de la ville.

        Il lui est interdit de céder tout ou partie de son entreprise sans y être expressément autorisé par arrêté municipal. En cas de cession, il reste solidairement responsable avec le cessionnaire, tant envers l'administration qu'envers les tiers, du parfait accomplissement de toutes les clauses et conditions du contrat. Toute cession ou sous-traité passé sans autorisation restera nul et de nul effet à l'égard de la ville.

        Les locations d'immeubles et les conventions diverses passées par l'entrepreneur en vue de l'excécution du contrat doivent comporter une clause réservant expressément à l'autorité municipale le droit de se substituer à l'entrepreneur en cas de cessation anticipée de l'entreprise.

      • Article 5

        Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

        Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

        La collecte et l'évacuation des ordures ménagères sont exécutées par ... camions automobiles, l'entrepreneur devant disposer en outre d'au moins ... camions tenus en réserve afin de parer à tout incident d'exploitation.

        NOTA : Si tout ou partie du matériel roulant est fourni par la ville elle-même, désigner et décrire sommairement ce matériel.

        Les véhicules reçoivent, outre les plaques réglementaires, les inscriptions ci-après :

        Ville de ... Service du nettoiement.

        N° ... Les bennes contenant les ordures ménagères ont une capacité utilisable d'un volume de ... mètres cubes.

        (S'il y a lieu, une partie des camions devra avoir des dimensions réduites, à préciser, pour desservir les vieux quartiers à rues étroites. Sont également à préciser les caractéristiques des véhicules spéciaux pour l'enlèvement des produits d'ébouage, pour transport à longue distance après transbordement, etc.).

        Les chargeurs doivent saisir les récipients avec précaution. Ils sont tenus de les déverser dans les bennes avec soin de façon à éviter tout dégagement de poussière et toute projection de détritus ailleurs que dans la benne, en veillant à les débarrasser entièrement de leur contenu. Pendant la manutention des récipients, les ordures ménagères, qui auraient pu être déposées ou déversées sur la voie publique sont chargées à la pelle dans la benne. Les récipients vidés sont ensuite déposés sur leur fond, à l'emplacement même où ils se trouvaient avant la collecte. Toutes ces opérations sont à effectuer en évitant le bruit et toute détérioration des récipients.

        Il est interdit au personnel chargé de la collecte de repousser à l'égout ou au ruisseau tout ou partie des détritus éventuellement tombés sur la voie publique. Ces détritus doivent être balayés et chargés à la pelle dans la benne. Il est également interdit au personnel de transvaser les récipients les uns dans les autres ou de les vider ailleurs que dans les bennes Les bennes sont chargées de façon que les ordures ménagères qui y sont déversées ne puissent se répandre sur la voie publique et ne viennent en aucun cas déborder des ouvertures de chargement. Ne peut être utilisé à la fois que le nombre d'ouvertures de chargement strictement indispensable. Chacune des ouvertures de chargement est soigneusement refermée dès qu'elle n'est plus employée.

        Toutes les ouvertures de chargement sont à obturer entièrement dès la collecte terminée et pendant tous les trajets effectués hors collecte.

      • Article 6

        Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

        Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

        La collecte et l'évacuation des ordures ménagères contenues dans les récipients ou déposées indûment sur la voie publique peuvent être exécutées ... .

        L'autorité municipale peut, l'entrepreneur entendu, modifier les horaires normaux, temporairement, pour tenir compte de circonstances extraordinaires, ou définitivement, en cas de transformation des conditions d'existence ou d'approvisionnement de tout ou partie de la population, ou en vue d'une amélioration de l'hygiène publique, ou en raison de modification de la durée légale du travail, sans que l'entrepreneur puisse prétendre à une indemnité ou à une augmentation de sa rémunération, à moins que l'équilibre du contrat ne s'en trouve affecté.

        La collecte est à exécuter au cours de tournées suivant les itinéraires qui sont fixés par l'autorité municipale, l'entrepreneur entendu, de telle sorte que chaque véhicule soit chargé complètement, mais sans excès et que les horaires soient respectés. Des tolérances sont accordées en temps de neige ou de verglas.

        Tout véhicule accidenté ou mis hors d'état de fonctionner pendant la collecte est à remplacer sans délai par un autre véhicule. NOTA :

        Préciser les jours et heures de collecte et les secteurs desservis chaque jour. L'organisation du service doit s'adapter à la durée légale du travail des ouvriers et aux conventions collectives. Il peut être prévu un horaire d'été et un horaire d'hiver, un nombre de services variables suivant la saison, etc.

      • Article 7

        Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

        Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

        La collecte et l'évacuation des produits du nettoiement des voies publiques ou assimilées, des halles, foires marchés est à exécuter par l'entrepreneur, dans les mêmes conditions que celles des autres ordures ménagères, quand ces produits ont été préalablement rassemblés dans des récipients par les cantonniers municipaux.

        Les produits du nettoiement rassemblés et mis en tas par les cantonniers municipaux, sont à charger à la pelle par les soins de l'entrepreneur et l'emplacement des tas est à balayer soigneusement de façon qu'il ne subsiste plus aucun détritus sur le sol après cette opération. Il est à procéder de même pour l'enlèvement de tout dépôt constaté sur la voie publique.

        NOTA :

        La rédaction de cet article, qui correspond au cas le plus fréquent, est à adapter si les tâches des cantonniers municipaux et de l'entreprise sont réparties autrement.

        C'est ainsi que la collecte et l'évacuation des produits du nettoiement des foires et marchés peuvent être exécutées suivant un horaire différent de l'horaire courant. Il y est alors procédé dès que le balayage de leurs emplacements est terminé, c'est-à-dire d'une façon générale (préciser les jours et heures de fin des foires et des marchés et la durée de la collecte).

        C'est ainsi également que des itinéraires spéciaux ou exceptionnels peuvent être fixés, s'il y a lieu, pour l'enlèvement des produits du nettoiement des halles et marchés, foires, voies publiques, promenades et cimetières.

      • Article 8

        Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

        Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

        Les ouvriers de l'entrepreneur sont valides, âgés de plus de vingt ans, sauf accord de l'inspecteur du travail, soigneux, polis et de bonne conduite. Ils sont à recruter par priorité parmi le personnel de l'entreprise précédente qui se présenterait.

        Ils sont rémunérés et pourvus par les soins de l'entrepreneur de vêtements de travail, dans les conditions prévues aux conventions collectives.

        Il leur est interdit de se livrer au chiffonnage, de solliciter et de recevoir des particuliers un pourboire quelconque et de s'arrêter en cours de service chez les débitants de boissons. L'autorité municipale a le droit d'exiger le renvoi de tout ouvrier dont la conduite serait un obstacle au bon fonctionnement du service. Si ce renvoi donne lieu à un litige, la commune ne peut en aucun cas être appelée en garantie par l'entrepreneur.

        L'entrepreneur est responsable des chauffeurs des camions automobiles.

        Il est également responsables des chargeurs.

        La ville exécute à ses frais le chargement des véhicules et fournit par camion une équipe d'ouvriers payés par elle. Les ouvriers relevant ainsi de l'autorité municipale sont à la disposition de l'entreprise pour toute la durée du chargement. Ils doivent se conformer aux indications du chauffeur, lequel doit être instruit par l'entrepreneur de tous les détails du travail à exécuter, et aux indications du représentant de l'entrepreneur.

        L'entrepreneur reste seul responsable de l'éxécution du service ainsi que des accidents, à l'exception de ceux survenus aux ouvriers fournis par la ville et qui ne seraient pas imputables au chauffeur ou à lui-même.

        Lorsque l'entrepreneur demandera le changement ou le retrait d'un ouvrier mis à son service, ces mesures seront prononcées par l'autorité municipale, lorsque celle-ci reconnaîtra le bien-fondé de la demande de l'entrepreneur. En cas de refus, celui-ci ne pourra prétendre à indemnité, ou décliner la responsabilité qui lui incombe en vertu du présent article.

        NOTA :

        La convention collective nationale des entreprises du nettoiement, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, qui est actuellement en vigueur, a été publiée au Journal officiel du 16 février 1958, pages 1710 et suivantes.

        Rayer les alinéas sans objet.

      • Article 9

        Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

        Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

        Les véhicules chargés sont dirigés vers les lieux de dépôt, de traitement ou d'embarquement des ordures ménagères. L'évacuation est à exécuter par un itinéraire agréé par l'autorité municipale, sans aucun stationnement intermédiaire et sans transbordement sur la voie publique.

        Le poids du chargement de chaque véhicule sera déterminé et la tare sera vérifiée quand l'autorité municipale le jugera utile, compte tenu du mode de rémunération.

        NOTA :

        Dans certains cas, il peut y avoir intérêt à transborder les ordures ménagères dans des camions plus rapides. Les conditions techniques de ce transbordement sont à définir dans l'article 10 ci-dessous.

      • Article 11

        Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

        Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

        Les châssis des camions automobiles utilisés sont mus par (20) ... l'électricité ou par des moteurs thermiques à l'essence, au gas-oil, etc. . Les véhicules sont munis de pneumatiques. Ils sont peints de couleur (21).

        Le conducteur prend place dans une cabine fermée ... au fur et à mesure du remplacement du matériel usagé non muni de cabine fermée, actuellement en usage.

        Des emplacements sont disposés sur les véhicules pour le transport du personnel (23) en plus du conducteur.

        Les véhicules comportent d'autre part un emplacement pour les gros objets ne pouvant pénétrer dans la benne et des supports pour le transport de pelles et de balais.

        Les bennes contenant les ordures ménagères sont tenues de répondre aux exigences techniques de sécurité, d'hygiène et d'insonorité. Elles se déchargent mécaniquement (24) ... le basculement à main peut être admis jusqu'à cinq mètres cubes de capacité, de telle sorte que les ordures puissent glisser d'elles-mêmes hors de la benne dans une fosse ou sur le sol, sans qu'il soit besoin d'aucune main-d"oeuvre.

        L'intérieur des bennes ne doit présenter aucun angle vif ni aspérité susceptibles de retenir des souillures. Le chargement s'effectue par des orifices fermés, lorsqu'ils ne sont pas en usage (ou s'effectue au moyen d'un mécanisme assurant, en outre, la répartition et la compression des ordures à l'intérieur de la benne) (25). La hauteur des rebords de l'orifice de chargement mesurée au-dessus du sol, la voiture étant lège, ne dépasse pas ... en général, 1,40 mètre pour les bennes à chargement mécanique et 1,80 mètre pour les bennes à volets coulissants, au maximum. Pour la collecte hermétique, il conviendra d'indiquer la hauteur d'accrochage.

        (Il est pourvu, pour assurer la collecte sans poussière, de trappes spéciales ... (préciser le nombre, les dimensions et le système des trappes)).

        NOTA :

        (21) Si la carrosserie est constituée par tout ou en partie par un métal inoxydable, limiter l'obligation de peinture au parties oxydables.

        (23) Des sièges ne sont à prévoir que si les conditions locales obligent à transporter l'équipe de chargement à grande distance.

        (25) Dans la plupart des cas, la benne à chargement mécanique et compression est à préférer comme plus économique à exploiter et plus hygiénique. Si les orifices de chargement sont équipés de trappes spéciales pour le déversement des ordures sans poussière, le dispositif adopté doit être sommairement décrit.

      • Article 12

        Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

        Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

        L'entrepreneur est tenu d'adresser au maire, en même temps que sa demande, tous documents utiles sur les véhicules qu'il se propose d'utiliser. En outre, s'il est bénéficiaire du contrat, il doit présenter à l'autorité municipale le prototype du véhicule de collecte pour acceptation, après constatation de sa conformité au cahier des charges. Malgré cette acceptation, l'entrepreneur reste responsable du fonctionnement de son matériel. (Pour le début du service, l'entrepreneur est autorisé à utiliser du matériel usagé qui doit être remplacé par le matériel neuf au fur et à mesure de sa livraison et au plus tard dans un délai de ... mois (28) à compter de la date d'effet du contrat) (29).

        NOTA :

        (28) Le délai de six mois serait généralement suffisant en temps normal.

        (29) Les dispositions indiquées entre parenthèses sont facultatives. Si le matériel est fourni par la ville en tout ou en partie, substituer ou ajouter le paragraphe :

        "L'entrepreneur déclare bien connaître le matériel qui lui est remis par la ville et ne faire à son sujet aucune réserve".

      • Article 13

        Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

        Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

        Chaque véhicule est pourvu, en plus des accessoires réglementaires, d'un compteur kilométrique totalisateur plombé par les soins de l'administration (30).

        NOTA :

        (30) Le cas échéant prévoir un appareil sonore pour annoncer aux habitants l'approche du véhicule.

      • Article 14

        Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

        Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

        L'entrepreneur doit maintenir les véhicules en bon état de fonctionnement et assurer à cet effet toutes les opérations d'entretien, de réparation et de remise en état nécessaires pour quelque cause que ce soit. Les bennes doivent être lavées chaque jour après la collecte, tant intérieurement qu'extérieurement. La peinture doit être renouvelée en tant que de besoin et au moins une fois par an (31).

        L'entrepreneur doit munir les véhicules de toutes les matières de consommation nécessaires à leur fonctionnement et disposer d'une réserve suffisante de matériel, accessoires et matières fongibles, pour faire face immédiatement à tous les besoins.

        En outre, l'entrepreneur est chargé de l'entretien des boîtes à ordures qui doivent rester constamment adaptables aux orifices de chargement : il répare ou remplace les boîtes qui viendraient à être brisées en tout ou partie, ou à cesser d'être étanches et normalement utilisables (32).

        NOTA :

        (31) L'entrepreneur doit procéder au renouvellement de véhicules chaque fois qu'il en est besoin. Dans le cas où le matériel appartient à la ville, c'est celle-ci qui doit procéder à son renouvellement.

        (32) Alinéa facultatif pouvant être introduit dans le cas de collecte sans poussière, si l'entrepreneur est chargé de l'entretien et si cet entretien ne fait pas l'objet d'un contrat spécial.

      • Article 15

        Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

        Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

        L'entrepreneur doit se procurer des locaux clos et couverts pour le remisage des véhicules et les garnir de toutes les installations nécessaires à son entreprise.

        La situation de ces locaux doit être agréée par l'autorité municipale (33).

        Tous les frais afférents au remisage des véhicules, y compris notamment l'assurance (34), sont à la charge de l'entrepreneur.

        NOTA :

        (33) Si la ville fournit le garage, remplacer les deux premiers alinéas par une description des locaux et préciser les obligations de l'entrepreneur.

        Il est rappelé d'autre part qu'en application de l'article 4 du cahier des charges type les agents qualifiés de la ville ont libre accès dans les locaux pour y exercer leur contrôle.

        (34) Cf. article 4 ci-dessus.

      • Article 16

        Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

        Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

        Première formule.

        L'entrepreneur est rémunéré du service qu'il a exécuté par le versement, chaque mois, d'une somme comprenant.

        a) Une prime fixe de ... F destinée à permettre à l'entrepreneur de supporter les frais non proportionnels au travail exécuté ;

        b) Des primes de sortie, représentant la dépense entraînée par la mise en route d'un camion avec son conducteur (et son équipe de chargeurs) dont le taux est fixé à ... F et dont le nombre sera le total des sorties de camions effectuées conformément au programme fixé par l'autorité municipale, que ces camions aient desservi un ou plusieurs itinéraires au cours de la journée.

        Toutefois, lorsque le programme ou les services spéciaux commandés prévoieront une durée de travail supérieure à huit heures et inférieure à dix heures pour une sortie, il sera compté pour cette sortie un huitième de prime par heure ou fraction d'heure supplémentaire. Si la durée prévue excède dix heures, cette sortie donnera lieu au paiement de deux primes.

        Les sorties de véhicules pour le remplacement de véhicules tombés en panne ne donneront pas lieu au paiement de primes de sortie ;

        c) Des primes kilomètriques représentant la dépense d'entretien, de réparation et de consommation correspondant en moyenne au parcours d'un kilomètre par un camion de collecte, dont le taux est fixé à ... F et dont le nombre sera calculé de garage à garage, suivant le tracé des itinéraires approuvés par l'autorité municipale et des parcours nécessaires pour l'exécution des services spéciaux commandés par elle, sans que ce nombre puisse être supérieur à celui résultant des relevés de compteurs ;

        d) ... Prévoir des primes supplémentaires en cas de prestations particulières, par exemple, dans le cas de fourniture ou d'entretien des récipients.

        Deuxième formule.

        L'entrepreneur est rémunéré du service qu'il a exécuté par le versement, chaque mois :

        a) d'une prime forfaitaire fixée à ... F il est possible de prévoir une prime supplémentaire pour l'allongement du parcours en cas de changement du lieu de déchargement ou d'extension du périmètre desservi ;

        b) D'une somme égale au produit du nombre de tonnes d'ordures collecté par un prix unitaire fixé à ... F. Ce tonnage étant déterminé (par le pesage de tous les chargements, par des déterminations statistiques valables et contrôlées par des pesées périodiques) ... à préciser ;

        Troisième formule.

        L'entrepreneur est rémunéré du service qu'il a exécuté par le versement, chaque mois :

        a) D'une prime forfaitaire fixée à ... F ;

        b) ... prévoir des primes supplémentaires en cas de prestations particulières, par exemple, dans le cas de fourniture ou d'entretien des récipients.

        c) ... Il est possible de prévoir une prime supplémentaire pour allongement du parcours en cas de changement du lieu de déchargement ou d'extension du périmètre desservi.

        d) ... Il est possible de prévoir une prime supplémentaire en cas de l'augmentation de l'importance du service.

        De même la prime forfaitaire peut varier selon les saisons.

        NOTA :

        Rayer les paragraphes et les mentions sans objet - l'adoption de la première formule qui a l'avantage d'adapter au mieux la rémunération de l'entrepreneur aux prestations qui lui sont demandées, suppose que l'autorité municipale est en mesure de régler et de surveiller, dans le détail, l'exécution du service. Dans l'hypothèse où l'autorité municipale ne disposerait pas de cette faculté, il a été prévu deux autres possibilités de rémunération, l'une comportant un prix forfaitaire à la tonne (deuxième formule), l'autre une prime mensuelle forfaitaire (troisième formule).

        Préciser le nombre de chargeurs des équipes à fournir par l'entrepreneur, s'il y a lieu. Si l'entreprise dispose de camions de plusieurs types ou de capacités différentes, il y a lieu de prévoir plusieurs valeurs pour les primes de sortie et pour les primes kilométriques.

      • Article 17

        Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

        Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

        La rémunération, ci-dessus définie, correspondant à la situation économique à la date du ... caractérisée par les index suivants ... Seront pris pour index le taux des salaires et charges (à définir), le prix du carburant ou éventuellement de l'électricité, le prix des pneumatiques, de l'acier, du cuivre, etc.. La définition, la date et les taux de référence sont à fixer avant l'adjudication, le concours ou l'appel d'offres, de manière à obtenir des propositions comparables. La formule de variation comporte une partie fixe dont l'importance est à déterminer suivant la durée du contrat.

        Lorsque la ville garantit inconditionnellement le paiement d'une partie de la redevance en vue de faciliter à l'entrepreneur l'acquisition du matériel, cette partie de la redevance n'est pas à indexer et est distincte de la prime forfaitaire.

        La rémunération définie au présent article variera en plus ou en moins, pour chaque mois, en fonction des valeurs des index au dernier jour du mois précédent, rappel étant fait s'il y a lieu pour les variations qui auraient un effet rétroactif ... définir la ou les formules de variation en fonction des index.

        Il est précisé que la rémunération ci-dessus définie tient compte des impôts ou droits proportionnels au paiement en vigueur à la date du ... , à savoir : ... taxes sur les prestations de services, taxe locale, enregistrement, patente proportionnellement aux recettes etc. à préciser.

        La différence en plus ou en moins des charges ci-dessus supportées par l'entrepreneur au titre du présent contrat du fait de la variation du taux de ces taxes ou de la création de nouveau impôts, droits ou taxes, à l'exception de ceux qui lui seraient imposés spécialement en qualité d'entrepreneur de service public ou qui frapperaient sa fortune propre ou ses bénéfices, lui sera remboursée ou retenue sur état dûment justifié, avec une majoration de 100/100 N (N étant le nouveau taux).

        Seront également remboursés à l'entrepreneur dans les mêmes conditions et avec la même majoration, les impôts, droits ou taxes non proportionnels aux paiements à lui faits au titre du contrat.

      • Article 18

        Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

        Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

        La rémunération de l'entrepreneur et les taux de variation pourront être revisés tous les ... ans (la révision périodique n'est à prévoir que si la durée du marché excède cinq ans) ou si les paiements mensuels s'écartent de plus de ... p. 100 (en principe de 30 à 50 p. 100) en plus ou en moins du résultat qui serait obtenu par application des prix en vigueur au ... (à la date de référence des index) pour l'exécution du même service, et également à la demande de l'une ou de l'autre des parties si le jeu des formules de variations venait à être faussé par des circonstances imprévisibles.

        Ils pourront également être révisés s'il est établi que le tonnage collecté (applicable seulement à la deuxième formule) a varié de plus de ... p. 100 depuis la date de l'origine ou de la dernière révision du contrat, ainsi qu'en cas de modification du lieu de déchargement au-delà de ce qui est prévu à l'article 16 ci-dessus (applicable seulement à la deuxième et troisième formule).

        Si un accord amiable ne peut être réalisé sur les modalités de la révision, le maire fixera par arrêté les nouveaux prix et index, après délibération du conseil municipal prise après avis d'une commission de trois experts, désignés, un par le président du tribunal administratif, un par le maire, un par l'entrepreneur. Si une des parties n'accepte par les conclusions des experts, le litige est soumis à la juridiction compétente.

      • Article 19

        Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

        Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

        Les véhicules à fournir par l'entrepreneur seront acquis et payés par lui.

        NOTA :

        C'est dans cet article que trouveraient place éventuellement les garanties de toute nature pouvant être données par la ville en matériel roulant neuf nécessaire à l'exécution du service.

        L'article est à supprimer si le matériel roulant est fourni par la ville.

      • Article 20

        Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

        Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

        Le montant du cautionnement est fixé à .... L'entrepreneur peut fournir au lieu et place du cautionnement une caution personnelle et solidaire choisie parmi les établissements agréés par l'administration supérieure, conformément aux dispositions du décret du 12 décembre 1936.

        Le cautionnement ne peut être restitué en fin de marché qu'autant que l'entrepreneur a pleinement exécuté toutes les obligations que lui impose le présent contrat, et notamment acquitté, s'il y a lieu, les droits complémentaires d'enregistrement. En aucun cas la caution personnelle et solidaire ne peut être admise à intervenir dans l'exécution et le règlement du contrat, ni dans les litiges qui pourraient s'élever entre la ville et son entrepreneur.

        Nota :

        Le cautionnement doit donner à la ville des garanties suffisantes sans obérer à l'excès la trésorerie de l'entrepreneur. Un cautionnement d'un montant égal à 1 ou 2 p. 100 de la dépense annuelle peut être en règle générale considéré comme suffisant. Il peut être plus élevé si la ville remet un matériel à entretenir par l'entrepreneur.

      • Article 21

        Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

        Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

        Dans le cas de nantissement du contrat, il est précisé que le comptable chargé du paiement est ... et que le fonctionnaire qualifié pour donner les renseignement est ... .

      • Article 22

        Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

        Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

        La durée du contrat est fixée à ... ans. Elle commencera à courir le ... sous réserve, s'il y a lieu, de la notification préalable de l'approbation de l'administration.

        Nota :

        En principe la durée du contrat est de un à cinq ans. Toutefois, la durée peut être portée à dix ans ou quinze ans lorsque l'entrepreneur a l'obligation de procéder à des investissements importants (fourniture de matériel neuf, renouvellement, transformation d'un matériel existant, construction de garage, etc.).

      • Article 23

        Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

        Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

        En cas de décès de l'entrepreneur, le contrat est résilié de droit, sauf à l'autorité municipale à accepter, s'il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation de l'entreprise.

        Le contrat est également résilié de plein droit :

        1° En cas de faillite de l'entrepreneur, sauf à l'autorité municipale à accepter, s'il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les créanciers pour la continuation de l'entreprise ; 2° En cas de liquidation judiciaire, si l'entrepreneur n'est pas autorisé par le tribunal à continuer l'exploitation de son industrie.

        En outre, dans le cas où l'autorité municipale jugerait que la sécurité et la salubrité publiques se trouveraient compromises, soit par abandon du service, soit par une extrême négligence dans la manière dont il est exécuté, le maire impartit un délai de vingt-quatre heure (24 h) à l'entrepreneur, soit pour reprendre le service, soit pour mettre fin à tous les abus ou manquements qui lui ont été signalés. A l'expiration de ce délai, si ces prescriptions ne sont pas respectées, le maire prend un arrêté ordonnant la mise en régie immédiate.

        La ville a alors le droit, sans aucune autre formalité, de se mettre immédiatement en possession de tout le matériel, des locaux indispensables à l'exécution du service et des approvisionnements de l'entrepreneur, et de continuer le service aux frais, risques et périls de l'entrepreneur, jusqu'à ce qu'elle ait été en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet.

      • Article 24

        Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

        Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

        En cas de cessation de l'entreprise pour tout autre motif que l'expiration du terme fixé à l'article 22 ci-dessus, la ville a la faculté de prendre immédiatement possession de l'ensemble du matériel roulant, du petit matériel et des accessoires visés aux articles 5, 11 et 13, à charge par elle de verser à l'entrepreneur une indemnité qui sera fixée à l'amiable.

        A défaut d'accord amiable, il sera procédé dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus pour la révision du contrat.

        A l'expiration du contrat il peut être prévu, notamment, la reprise par la ville du matériel ou des locaux lui appartenant et mis à la disposition de l'entrepreneur, les garanties à exiger pour que ce matériel soit remis en bon état d'entretien, etc.)

    • Article 25

      Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

      Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

      L'entrepreneur n'est pas autorisé à utiliser les véhicules de collecte à des transports pour le compte de tiers, si ce n'est avec l'autorisation de l'autorité municipale. Dans ce cas, il doit ristourner à la ville (10 p. 100 au minimum de la recette correspondante, ristourne à augmenter notamment si le matériel appartient à la ville).

      Variante.

      L'entrepreneur n'est pas autorisé à utiliser les véhicules de collecte à des transports pour le compte de tiers, si ce n'est pour l'enlèvement des déchets industriels rentrant dans la catégorie définie par l'article 2 et sous réserve de l'autorisation de l'autorité municipale. Dans ce cas, l'entrepreneur doit ristourner à la ville une fraction de la recette exceptionnelle correspondante, égale à ... . La ristourne est égale au minimum à 10 p. 100 de la recette exceptionnelle correspondante et est à augmenter notamment si le matériel appartient à la ville.

    • Article 26

      Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

      Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

      Toute infraction au présent cahier des charges donne lieu à l'application d'une pénalité dont le montant est évalué proportionnellement au taux brut de l'heure de travail entrant dans la formule de variation de prix à l'époque de l'infraction.

      Les pénalités que l'entrepreneur a encourues sont déduites du plus prochain règlement à lui effectuer, ou au besoin de son cautionnement. L'entrepreneur a un délai de cinq jours pour formuler ses observations.

      Nota.

      Listes et chiffres donnés à titre indicatif à adapter aux conditions particulières du service.

    • Article 27

      Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

      Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

      Les frais éventuels auxquels donnera lieu la conclusion du contrat sont à la charge de l'entrepreneur.

      Pénalités par infraction.

      Véhicule non fourni ou non remplacé dans le délai de deux heures à la suite d'une panne ... 10 heures.

      Véhicule en mauvais état d'entretien ou de propreté répandant des ordures sur la voie publique. Ouvrier non fourni pour le chargement. Transbordement de véhicule à véhicule. Emploi d'un véhicule non réglementaire. Inexécution d'un ordre de service (par jour) ... 4 heures.

      Véhicule en stationnement irrégulier sur la voie publique. Ouvertures de chargement non fermées en dehors de la collecte. Modification de l'itinéraire d'un véhicule. Récipient détérioré par le personnel de l'entrepreneur ... 2 heures.

      Défaut de balai ou de pelle, récipient non vidé. Mauvais nettoyage d'un emplacement de dépôt de récipients ou d'un tas de détritus. Rejet d'ordures à l'égout. Récipient non remis en place après déversement ou jeté sur le sol sans précaution. Transvasement de récipient à récipient ... 1/2 heure.

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

    Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

    Est approuvé le cahier des charges type annexé au présent décret, relatif à l'entreprise de la collecte et de l'évacuation des ordures ménagères dans les villes de plus de 10000 habitants.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/09/1959Version en vigueur depuis le 17 septembre 1959

    Création Décret 59-1081 1959-08-31 JORF 17 SEPTEMBRE 1959 Rectificatif JORF 14 OCTOBRE 1959

    Est abrogé le décret n° 46-387 du 9 mars 1946 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'enlèvement des ordures ménagères dans les villes de plus de 20000 habitants à l'aide de camions automobiles neufs à fournir par l'entrepreneur.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/09/1959 au 27/10/1981Version en vigueur du 17 septembre 1959 au 27 octobre 1981

    Abrogé par Décret n°81-964 du 21 octobre 1981 - art. 2 (V) JORF 27 OCTOBRE 1981

    Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.