Décret n°67-378 du 3 mai 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.

abrogée depuis le 21/12/1985abrogée depuis le 21 décembre 1985

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales, Vu le code de la sécurité sociale, Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, et notamment les articles 12, 14, 16, 17, 28 et 35 ; Vu le décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 relatif au contentieux de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 67-51 du 12 janvier 1967 relatif aux circonscriptions et aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; Vu l'avis de la commission consultative prévue à l'article 35 de la loi précitée ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/05/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 mai 1967 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête le modèle de statuts des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles. Ce modèle comporte des dispositions obligatoires et des dispositions facultatives.

    Les caisses mutuelles régionales soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

    L'approbation initiale des statuts d'une caisse est donnée par l'arrêté d'enregistrement de ladite caisse.

    Le ministre chargé de la sécurité sociale peut, par arrêté, donner délégation aux directeurs régionaux de la sécurité sociale en vue de procéder à l'approbation :

    a) Des règlements intérieurs ;

    b) Des modifications apportées aux statuts dans le cas où ces modifications sont conformes aux statuts modèles.

    Un décret fixe la date à laquelle chaque caisse commencera ses opérations pour l'application de la loi susvisée du 12 juillet 1966.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/05/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 mai 1982 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 82-378 1982-05-06 ART. 1 JORF 7 MAI 1982

    Lorsqu'un siège d'administrateur occupé par un membre élu au scrutin uninominal devient vacant, il est occupé jusqu'au prochain renouvellement général du conseil d'administration par le candidat élu à cet effet en même temps que le titulaire. Lorsque cette disposition ne peut recevoir application, il est procédé sans délai, dans les conditions prévues par l'article 3 du décret n° 70-95 du 30 janvier 1970, à l'élection d'un nouvel administrateur qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection si la vacance survient moins d'un an avant un renouvellement général.

    Lorsqu'un siège d'administrateur occupé par un affilié élu au scrutin de liste devient vacant, il est pourvu à la vacance en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste de l'ancien titulaire pour achever le mandat de celui-ci.

    Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs qui y figuraient.

    Lorsqu'un siège occupé par un membre nommé devient vacant, il est procédé sans délai à la nomination d'un nouvel administrateur qui achève le mandat de son prédécesseur.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/02/1970 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 février 1970 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 70-94 1970-01-30 ART. 1 JORF 1 FEVRIER 1970

    Lorsqu'un conseil d'administration a été dissous ou que le nombre de ses membres élus représentant les affiliés se trouve, après épuisement de la liste, réduit, par suite de décès, démission ou déchéance, de plus de la moitié, il est procédé à de nouvelles élections, totales ou partielles suivant le cas, dans un délai de quatre mois. Il n'y a pas lieu à de nouvelles élections lorsqu'un renouvellement général doit intervenir dans moins de six mois.

    Les nouveaux administrateurs achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/02/1970 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 février 1970 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 70-94 1970-01-30 ART. 1 JORF 1 FEVRIER 1970

    L'administrateur qui cesse en cours de mandat de remplir les conditions d'éxigibilité fixées par la loi susvisée du 12 juillet 1966 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le directeur régional de la sécurité sociale.

    L'administrateur qui se trouve dans le cas d'incompatibilité prévu à l'alinéa 5 du III de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1966 modifiée doit opter dans le délai d'un mois entre son mandat d'administrateur et les fonctions incompatibles avec celui-ci. S'il n'a pas opté à l'expiration de ce délai, il est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions d'administrateur dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/02/1970 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 février 1970 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 70-94 1970-01-30 ART. 1 JORF 1 FEVRIER 1970

    Il est interdit à tout administrateur de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la caisse ou dans un marché passé avec celle-ci, de demeurer ou de devenir membre du personnel rétribué de la caisse ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.

    L'administrateur qui ne respecte pas les interdictions ci-dessus mentionnées est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le directeur régional de la sécurité sociale.

  • Article 7

    Version en vigueur du 04/05/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 mai 1967 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse mutuelle régionale, un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés peut prononcer la dissolution de ce conseil.

    S'il y a urgence, le conseil d'administration peut être provisoirement suspendu par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.

    En cas de dissolution ou de suspension d'un conseil d'administration, un administrateur provisoire est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Lorsqu'un conseil d'administration a été dissous, il est procédé à la réélection dans les quatre mois de sa dissolution.

    Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués après avis dudit conseil par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Article 8

    Version en vigueur du 04/05/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 mai 1967 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut, en outre, leur être allouée par le conseil d'administration pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur.

    Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Article 9

    Version en vigueur du 04/05/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 mai 1967 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Lors de son installation et après chaque renouvellement, le conseil d'administration élit un président et un bureau.

    Le conseil peut déléguer une partie de ses attributions au bureau dans les limites fixées par les modèles de statuts.

  • Article 10

    Version en vigueur du 04/05/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 mai 1967 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.

    Le directeur régional de la sécurité sociale reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil d'administration et peut demander que lui-même ou son représentant soit entendu par le conseil.

  • Article 11

    Version en vigueur du 11/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 11 janvier 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret n°85-38 du 10 janvier 1985 - art. 11 () JORF 11 janvier 1985

    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.

    Il a notamment pour rôle :

    1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse ;

    2° De voter les budgets de la gestion administrative, du contrôle médical, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par la caisse.

    3° D'arrêter les comptes annuels ;

    4° De nommer le directeur et l'agent comptable et de mettre fin à leurs fonctions ;

    5° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;

    6° De confier à des organismes habilités à cet effet les opérations visées à l'article 14 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 et d'approuver les conventions passées avec eux ;

    7° De contrôler l'application par les organismes habilités des dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière de perception des cotisations et d'octroi des prestations ;

    8° De prendre éventuellement les décisions qu'implique l'application de l'article 2 de la loi.

  • Article 12

    Version en vigueur du 04/05/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 mai 1967 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Chaque année, lors de sa première réunion, le conseil d'administration constitue en son sein une commission de recours gracieux pour l'examen des réclamations relevant de l'article L. 190 du Code de la sécurité sociale et formées contre les décisions de la caisse.

    Cette commission est composée de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants.

    Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour statuer.

  • Article 13

    Version en vigueur du 11/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 11 janvier 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret n°85-38 du 10 janvier 1985 - art. 12 () JORF 11 janvier 1985

    Les décisions des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales ainsi que celles prises par délégation desdits conseils sont communiquées immédiatement au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le directeur régional compétent est celui de la direction régionale de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse.

    Dans les huit jours de cette communication, le directeur régional peut, dans le cas où lesdites décisions lui paraissent contraires à la loi, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre en informe la caisse nationale qui lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.

  • Article 14

    Version en vigueur du 11/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 11 janvier 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret n°85-38 du 10 janvier 1985 - art. 12 () JORF 11 janvier 1985

    Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale telles qu'elles résultent du I de l'article 74 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 sont applicables aux décisions qui présentent un caractère individuel et qui sont contraires à la loi.

  • Article 15

    Version en vigueur du 11/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 11 janvier 1985 au 21 décembre 1985

    Modifié par Décret n°85-38 du 10 janvier 1985 - art. 12 () JORF 11 janvier 1985

    Dans le délai de huit jours, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut également suspendre les décisions du conseil d'administration qui lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale. La caisse nationale confirme ou infirme la décision de la caisse. Cette décision demeure suspendue tant que le conseil d'administration de la caisse nationale ne s'est pas explicitement prononcé et que sa délibération n'est pas devenue définitive conformément à l'article 17-1 de la loi du 12 juillet 1966 susvisée.

  • Article 16

    Version en vigueur du 11/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 11 janvier 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret n°85-38 du 10 janvier 1985 - art. 12 () JORF 11 janvier 1985

    Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.

  • Article 17

    Version en vigueur du 04/05/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 mai 1967 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les délais prévus aux articles 13, 14, 15 et 16 du présent décret sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court que du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

  • Article 18

    Version en vigueur du 04/05/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 mai 1967 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    La communication des décisions prévues à l'article 13 du présent décret doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et notamment des procès-verbaux des séances du conseil d'administration au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.

    Les délais prévus aux articles 13 à 17 du présent décret ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent aura été intégralement remplie.

  • Article 19

    Version en vigueur du 04/05/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 mai 1967 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Le conseil d'administration nomme le directeur et l'agent comptable et met fin à leurs fonctions.

    Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français, majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques, et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.

    Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable.

    En cas de faute grave commise par le directeur ou l'agent comptable, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale, se substituer au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale pour mettre fin aux fonctions du directeur ou de l'agent comptable.

    En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant territorial peut suspendre le directeur de ses fonctions, avec ou sans traitement, pour une durée de quinze jours. Le conseil d'administration est immédiatement convoqué.

    Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'agent comptable. En ce cas, le ministre de l'économie et des finances possède le même pouvoir que le ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Article 20

    Version en vigueur du 11/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 11 janvier 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret n°85-38 du 10 janvier 1985 - art. 13 () JORF 11 janvier 1985

    Le directeur d'une caisse mutuelle régionale assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il nomme les agents de la caisse et prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel.

    Chaque année, le directeur soumet au conseil d'administration les projets de budget concernant la gestion administrative, l'action sanitaire et sociale, le contrôle médical, la prévention et, le cas échéant, les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport est transmis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales après examen par le conseil d'administration.

    Dans les limites fixées par le conseil d'administration, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.

  • Article 21

    Version en vigueur du 04/05/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 mai 1967 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les caisses mutuelles régionale sont représentées de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président du conseil d'administration qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.

  • Article 22

    Version en vigueur du 04/05/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 mai 1967 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de la caisse.

    Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.

  • Article 23

    Version en vigueur du 04/05/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 mai 1967 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Pendant la période transitoire définie à l'article 27 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, les dispositions du présent décret seront applicables, à l'exception de celles prévues aux articles 2 et 3 et à l'article 7 (4e alinéa).

Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.