Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale

abrogée depuis le 13/12/1996abrogée depuis le 13 décembre 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 1996

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    • Article 1

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 13/12/1996Version en vigueur du 15 mai 1996 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997
      Modifié par Décret n°96-401 du 13 mai 1996 - art. 1 () JORF 15 mai 1996

      Les émoluments dus aux huissiers de justice en matière civile et commerciale pour l'établissement et la délivrance des actes de leur ministère sont, sauf exceptions résultant des lois ou décrets relatifs à des cas spéciaux, fixés comme il est dit aux articles suivants.

      Ils comprennent forfaitairement pour chaque acte :

      a) la rémunération de tous soins, consultations, examen de pièces, correspondances, recherches, démarches et travaux relatifs à la rédaction du double original et des copies, quel qu'en soit le nombre, et à la délivrance de l'acte, sous réserve de l'application de l'article 2 (1°) ci-après ;

      b) le remboursement forfaitaire de tous frais accessoires, de correspondance, d'affranchissement et de papeterie.

      Toutefois, les huissiers de justice ont droit au remboursement des droits fiscaux, des frais de transport et des frais d'affranchissement des lettres prévues par la loi comme formalité obligatoire de procédure ainsi qu'au remboursement des frais de gardiennage, d'intervention nécessaire des fonctionnaires de la police nationale, des maires ou adjoints et des serruriers.

    • Article 1-1

      Version en vigueur du 09/09/1988 au 13/12/1996Version en vigueur du 09 septembre 1988 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996
      Modifié par Décret 88-914 1988-09-07 art. 1 JORF 9 septembre 1988
      Modifié par Conseil d'Etat 103018 1994-10-21 Ordre des avocats à la cour de Paris

      Les émoluments sont constitués par des droits fixes et des droits proportionnels.

      Le montant des droits fixes est calculé en taux de base ;

      Le montant du taux de base est fixé à 10,50 F.

    • Article 2

      Version en vigueur du 06/05/1993 au 13/12/1996Version en vigueur du 06 mai 1993 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997
      Modifié par Décret n°93-809 du 5 mai 1993 - art. 1 () JORF 6 mai 1993
      Modifié par Décret n°93-809 du 5 mai 1993 - art. 2 () JORF 6 mai 1993

      Il est alloué aux huissiers de justice :

      1° Pour les sommations interpellatives relatives à la reconnaissance de l'existence d'une créance : dix taux de base ;

      2° Pour les procès-verbaux, à l'exception des procès-verbaux tarifés ci-après, quelle qu'en soit la durée : seize taux de base lorsqu'ils sont dressés par application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, quatorze taux de base dans les autres cas ;

      3° Pour les procès-verbaux de carence et de suspension d'exécution, quelle qu'en soit la durée : six taux de base ;

      4° Pour les procès-verbaux de constat effectués en application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, ainsi que pour les procès-verbaux d'expulsion, par vacation d'une heure : vingt-cinq taux de base, y compris la rémunération de la rédaction.

      Par demi-heure supplémentaire, il est alloué dix taux de base.

      La première vacation est due en entier, quelle qu'en soit la durée.

      Le procès-verbal constate les heures où débutent et prennent fin sur les lieux les opérations ; si cette mention fait défaut, l'huissier ne peut percevoir que l'émolument de la première vacation. La rémunération des procès-verbaux de constat et des sommations interpellatives non mentionnés au présent article est fixée d'accord entre l'huissier et son client.

      5° Pour les autres actes de leur ministère : sept taux de base lorsqu'ils sont délivrés par application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, six taux de base dans les autres cas. En cas de pluralité de destinataires, lorsqu'il doit être délivré plus de deux copies, il est alloué deux taux de base par tranche de deux copies supplémentaires.

    • Article 2-1

      Version en vigueur du 06/03/1985 au 13/12/1996Version en vigueur du 06 mars 1985 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997
      Modifié par Décret 85-299 1985-03-05 art. 3 JORF 6 mars 1985

      Lorsque l'acte a pour objet l'exécution d'une obligation pécuniaire chiffrée dans cet acte, les émoluments prévus à l'article 2 sont affectés des coefficients suivants :

      - 0,5 si l'évaluation est inférieure ou égale à l'équivalent de 80 taux de base ;

      - 1 si l'évaluation est supérieure à l'équivalent de 80 taux de base, jusqu'à 640 taux de base ;

      - 1,5 si l'évaluation est supérieure à l'équivalent de 640 taux de base, jusqu'à 1200 taux de base ;

      - 2 si l'évaluation est supérieure à l'équivalent de 1200 taux de base.

    • Article 3

      Version en vigueur du 11/03/1978 au 13/12/1996Version en vigueur du 11 mars 1978 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997
      Modifié par Décret 78-273 1978-03-09 art. 1 JORF 11 mars 1978
      Modifié par Décret 72-694 1972-07-26 art. 1 JORF 28 juillet 1972

      Il est alloué aux huissiers de justice pour les copies de pièces annexées aux exploits et procès-verbaux à l'exception des protêts, quel que soit le nombre de copies et le nombre de pages de chacune des copies, un émolument forfaitaire unique de trois taux de base et demi par acte.

      Les copies de pièces incorrectes ou illisibles ne donnent lieu à aucun émolument. En outre, tout huissier de justice qui délivre une copie incorrecte ou illisible est condamné d'office à une amende égale à sept taux de base par la cour ou le tribunal devant lequel cette copie a été produite, sauf, le cas échéant, son recours contre l'avoué, l'avocat ou l'huissier de justice qui a établi la copie.

      Pour les copies de pièces relatives à des actes préparés par un avoué, par un avocat ou par un autre huissier de justice, les frais de copie sont dus audit avoué, avocat ou huissier de justice. Aucun émolument n'est dû à ceux-ci pour la rédaction même de l'acte.

    • Article 3-1

      Version en vigueur du 06/03/1985 au 13/12/1996Version en vigueur du 06 mars 1985 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997
      Création Décret 85-299 1985-03-05 art. 4 JORF 6 mars 1985

      Il est alloué aux huissiers de justice, pour les actes donnant lieu à délivrance de copie, un émolument supplémentaire de trois taux de base par copie signifiée à la personne même du destinataire, sauf pour les actes délivrés aux personnes morales et aux administrations.

    • Article 4

      Version en vigueur du 11/03/1978 au 13/12/1996Version en vigueur du 11 mars 1978 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997
      Modifié par Décret 78-273 1978-03-09 art. 1 JORF 11 mars 1978
      Modifié par Décret 72-694 1972-07-26 art. 1 JORF 28 juillet 1972

      Il est alloué aux huissiers de justice, dans le cas mentionné à l'article 28 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, un émolument forfaitaire de deux taux de base pour la délivrance de toute expédition quel que soit le nombre de pages.

      Il n'est dû aucun émolument pour la délivrance des expéditions demandées par les autorités judiciaires.

    • Article 5

      Version en vigueur du 11/03/1978 au 13/12/1996Version en vigueur du 11 mars 1978 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997
      Modifié par Décret 78-273 1978-03-09 art. 1 JORF 11 mars 1978
      Modifié par Décret 72-694 1972-07-26 art. 1 JORF 28 juillet 1972

      Il est alloué aux huissiers de justice audienciers :

      a) Pour chaque appel de cause nouvelle devant les :

      - tribunaux d'instance : un tiers de taux de base ;

      - tribunaux de grande instance et de commerce : un demi-taux de base ;

      - cours d'appel : un taux de base ;

      - la Cour de cassation : un taux de base.

      b) Pour signification de toutes espèces d'avoué à avoué ou d'avocat à avocat, sans aucune distinction :

      Au cours d'une procédure devant le tribunal de grande instance :

      - à l'ordinaire : un tiers de taux de base ;

      - à l'extraordinaire, c'est-à-dire à une autre heure que celle où se font les significations ordinaires suivant l'usage du tribunal, ou à tout autre lieu que le tribunal : un demi-taux de base ;

      La cour d'appel :

      - à l'ordinaire : un demi-taux de base ;

      - à l'extraordinaire : un taux de base ;

      La Cour de cassation :

      - à l'ordinaire : un demi-taux de base ;

      - à l'extraordinaire : un taux de base.

    • Article 6

      Version en vigueur du 11/03/1978 au 13/12/1996Version en vigueur du 11 mars 1978 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997
      Modifié par Décret 78-273 1978-03-09 art. 1 JORF 11 mars 1978
      Modifié par Décret 72-694 1972-07-26 art. 1 JORF 28 juillet 1972

      Il est alloué aux huissiers de justice audienciers, en matière d'adjudication :

      pour droit de criée ou de bougie sans limitation de lots, par lot : un taux de base ;

      lorsque, après l'ouverture des enchères, l'adjudication n'a pas lieu, il n'est dû, quel que soit le nombre de lots, qu'un taux de base.

    • Article 7

      Version en vigueur du 11/03/1978 au 13/12/1996Version en vigueur du 11 mars 1978 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997
      Modifié par Décret 78-273 1978-03-09 art. 1 JORF 11 mars 1978
      Modifié par Décret 72-694 1972-07-26 art. 1 JORF 28 juillet 1972

      Lorsque la désignation d'un gardien est nécessaire, et s'il n'est pas employé de l'office, il lui est alloué pour frais de garde des objets saisis, par jour, pendant le premier mois : un tiers de taux de base ; ensuite : un sixième de taux de base.

    • Article 7-1

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 13/12/1996Version en vigueur du 15 mai 1996 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997
      Modifié par Décret n°96-401 du 13 mai 1996 - art. 2 () JORF 15 mai 1996

      Lorsque l'intervention des maires, conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins est prévue à l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ils reçoivent, s'ils le requièrent, une indemnité forfaitaire de déplacement égale à 3 taux de base lorsqu'ils sont requis pour être présents à l'ouverture des portes et des meubles fermant à clef ; 5 taux de base lorsqu'ils sont requis pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion.

      Les indemnités versées aux intéressés doivent être constatées par un acquit portant lisiblement le nom du bénéficiaire et porté sur le premier original. Cet acquis est reproduit avec le nom et la qualité de l'intéressé ainsi que les dates et heures de l'opération sur un registre spécial tenu par l'huissier de justice.

      L'intervention d'un fonctionnaire de la police nationale, requis en application de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 susmentionnée, donne lieu au versement d'une indemnité forfaitaire par l'huissier, correspondant à 9 taux de base pour assister à l'ouverture de portes ou de meubles fermant à clef, et à 15 taux de base pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion. Le produit de cette recette est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

      Le nom et le grade du fonctionnaire de la police nationale ayant participé à l'intervention, ainsi que les dates et heures de cette dernière, doivent être portés sur un registre spécial tenu par l'huissier de justice.

    • Article 7-2

      Version en vigueur du 11/03/1978 au 13/12/1996Version en vigueur du 11 mars 1978 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997
      Modifié par Décret 78-273 1978-03-09 art. 1 JORF 11 mars 1978
      Création Décret 72-694 1972-07-26 art. 1 JORF 28 juillet 1972

      L'assistance d'une entreprise de déménagement pour l'exécution d'un enlèvement de mobilier doit donner lieu à une facture comportant le numéro du véhicule utilisé, le nombre de personnes en service et l'horaire de l'opération. Ces mentions sont reproduites ainsi que le numéro de la facture par l'huissier de justice sur un registre spécial avec référence de l'acte correspondant.

    • Article 8

      Version en vigueur du 11/03/1978 au 13/12/1996Version en vigueur du 11 mars 1978 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997
      Modifié par Décret 78-273 1978-03-09 art. 1 JORF 11 mars 1978
      Modifié par Décret 72-694 1972-07-26 art. 1 JORF 28 juillet 1972

      Dans le cas où les huissiers de justice sont autorisés à procéder aux prisées et ventes de meubles, ils ont droit aux mêmes émoluments que les commissaires-priseurs. Ils doivent dans ce cas se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires applicables aux commissaires-priseurs.

    • Article 9

      Version en vigueur du 09/09/1988 au 13/12/1996Version en vigueur du 09 septembre 1988 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996
      Modifié par Décret 88-914 1988-09-07 art. 2 JORF 9 septembre 1988
      Modifié par Conseil d'Etat 103018 1994-10-21 Ordre des avocats à la cour de Paris

      Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues par le débiteur, en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il est alloué, avec un minimum de deux taux de base, un droit proportionnel calculé sur les tranches suivantes :

      10 p. 100 de 0 F jusqu'à 800 F ;

      8 p. 100 de 801 F jusqu'à 2 000 F ;

      5,5 p. 100 de 2 001 F jusqu'à 3 400 F ;

      3,5 p. 100 de 3 401 F jusqu'à 6 300 F ;

      2 p. 100 de 6 301 F jusqu'à 14 300 F ;

      0,3 p. 100 au-delà de 14 300 F.

      Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, ne peut excéder 250 taux de base. Il est à la charge du débiteur.

    • Article 10

      Version en vigueur du 06/01/1967 au 06/03/1985Version en vigueur du 06 janvier 1967 au 06 mars 1985

      Abrogé par Décret 85-299 1985-03-05 art. 6 JORF 6 mars 1985
      Modifié par Décret 78-273 1978-03-09 art. 1 JORF 11 mars 1978
      Modifié par Décret 72-694 1972-07-26 art. 1 JORF 28 juillet 1972

      Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est poursuivi en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou titre en forme exécutoire, le droit proportionnel ci-dessus est à la charge du débiteur.

      Ce droit est à la charge du créancier lorsqu'une procédure est diligentée ou si une action judiciaire est engagée, lorsque le paiement intervient avant l'obtention d'un titre exécutoire.

    • Article 11

      Version en vigueur du 09/09/1988 au 13/12/1996Version en vigueur du 09 septembre 1988 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996
      Modifié par Décret 88-914 1988-09-07 art. 3 JORF 9 septembre 1988 rectificatif JORF 7 septembre 1988
      Modifié par Conseil d'Etat 103018 1994-10-21 Ordre des avocats à la cour de Paris

      Au moment de la délivrance d'un acte, à l'exclusion des actes introductifs d'instance et des significations des décisions de justice, il est perçu à la charge du débiteur la moitié du droit proportionnel prévu à l'article 9.

      Cet émolument, qui reste acquis à l'huissier de justice et s'impute sur ce droit, ne peut être supérieur à 50 taux de base pour les actes relatifs à des mesures conservatoires. Il n'est dû qu'une seule fois à l'occasion de l'ensemble des procédés de contraintes offerts par les lois et règlements au titulaire d'un titre exécutoire pour obtenir son exécution, quel que soit le nombre des voies d'exécution mises en oeuvre.

      Si la demande est indéterminée, il sera alloué un droit fixe de trois taux de base.

    • Article 12

      Version en vigueur du 09/09/1988 au 13/12/1996Version en vigueur du 09 septembre 1988 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996
      Modifié par Décret 88-914 1988-09-07 art. 4 JORF 9 septembre 1988
      Modifié par Conseil d'Etat 103018 1994-10-21 Ordre des avocats à la cour de Paris

      Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser amiablement des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué un droit proportionnel calculé sur les tranches suivantes :

      12 p. 100 de 0 F jusqu'à 800 F ;

      11 p. 100 de 801 F jusqu'à 2 000 F ;

      10 p. 100 de 2 001 F jusqu'à 3 400 F ;

      9 p. 100 de 3 401 F jusqu'à 6 300 F ;

      6 p. 100 de 6 301 F jusqu'à 14 300 F ;

      4 p. 100 au-delà de 14 300 F.

      Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance, ne peut excéder 1 000 taux de base. Il est à la charge du créancier et exclusif du droit prévu à l'article 9 perçu sur le débiteur, sous réserve de dispositions spéciales.

    • Article 12

      Version en vigueur du 24/03/1995 au 13/12/1996Version en vigueur du 24 mars 1995 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997
      Création Décret n°95-316 du 23 mars 1995 - art. 1 () JORF 24 mars 1995

      Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser amiablement des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué un droit proportionnel calculé sur les tranches suivantes :

      12 p. 100 jusqu'à 800 F ;

      11 p. 100 de 801 F jusqu'à 2 000 F ;

      10 p. 100 de 2 001 F jusqu'à 3 400 F ;

      9 p. 100 de 3 401 F jusqu'à 6 300 F ;

      6 p. 100 de 6 301 F jusqu'à 14 300 F ;

      4 p. 100 au-delà de 14 300 F.

      Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance, ne peut excéder 1 000 taux de base. Il est à la charge du créancier et exclusif du droit prévu à l'article 9 perçu sur le débiteur, sous réserve de dispositions spéciales.

    • Article 12-1

      Version en vigueur du 06/03/1985 au 13/12/1996Version en vigueur du 06 mars 1985 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997
      Modifié par Décret 85-299 1985-03-05 art. 8 JORF 6 mars 1985

      Lorsque, à la suite de l'échec des tentatives de recouvrement amiable effectuées par huissier, un acte ou titre en forme exécutoire aura été obtenu sur les diligences de celui-ci, l'huissier recevra du créancier, pour l'accomplissement de ces diligences, une rémunération dont le montant ne pourra excéder celui du droit prévu à l'article 12 ci-dessus, en sus du droit perçu sur le débiteur en application de l'article 9, à l'exclusion de toute autre rémunération, notamment celles donnant lieu à l'application de l'article 14-1.

    • Article 12-2

      Version en vigueur du 06/03/1985 au 13/12/1996Version en vigueur du 06 mars 1985 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997
      Transféré par Décret 85-299 1985-03-05 art. 8 JORF 6 mars 1985

      Il est alloué à l'huissier de justice chargé de la demande de paiement direct, en application de l'article 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, relative au paiement direct de la pension alimentaire, la moitié de l'émolument prévu à l'article 9 du présent décret.

      Cet émolument est calculé sur le montant d'une année de pension alimentaire, avec un minimum de perception de 14 taux de base.

      Toutefois, lorsque la demande de paiement direct est faite d'accord entre les parties, l'émolument est celui prévu à l'article 2 (1°), soit 6 taux de base.

      La notification de la modification ou de la mainlevée de la demande de paiement direct donne lieu à la perception d'un émolument de 6 taux de base.

      Les émoluments prévus au présent article sont à la charge du débiteur de la pension.

    • Article 13

      Version en vigueur du 11/03/1978 au 13/12/1996Version en vigueur du 11 mars 1978 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997
      Modifié par Décret 78-273 1978-03-09 art. 1 JORF 11 mars 1978
      Modifié par Décret 73-217 1973-03-01 art. 2 JORF 2 mars 1973
      Modifié par Décret 72-694 1972-07-26 art. 1 JORF 28 juillet 1972

      Les droits proportionnels prévus aux articles 9, 12 et 12-1 ci-dessus comprennent forfaitairement la rémunération de tous les soins et démarches et le remboursement de tous débours.

    • Article 13-1

      Version en vigueur du 12/12/1979 au 13/12/1996Version en vigueur du 12 décembre 1979 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997
      Création Décret 79-1067 1979-12-11 art. 2 JORF 12 décembre 1979

      Lorsque, en application de l'article 688-2 du nouveau code de procédure civile, la chambre nationale des huissiers de justice est saisie, aux fins de signification, d'un acte transmis par une autorité étrangère, cette chambre nationale perçoit d'avance une redevance comprenant forfaitairement la rémunération de tous les soins nécessaires pour la délivrance de l'acte et de ses copies, quel que soit le mode de signification. Le montant de cette redevance est fixé à 13 taux de base. La chambre nationale en assure le reversement à l'huissier ayant procédé à la signification.

    • Article 14

      Version en vigueur du 06/03/1985 au 13/12/1996Version en vigueur du 06 mars 1985 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997
      Modifié par Décret 85-299 1985-03-05 art. 10 JORF 6 mars 1985

      Il est alloué aux huissiers de justice :

      1° Pour les rédactions, formalités et dépôt de requête aux fins d'injonction de payer, de saisie-gagerie, saisie-conservatoire, saisie-arrêt et saisie-revendication : six taux de base ;

      2° Pour les rédactions, formalités et dépôt de requête devant les juridictions où l'huissier est habilité à représenter ou assister les parties : six taux de base ;

      3° Pour la levée d'extrait de la matrice cadastrale prévue par l'article 673 du code de procédure civile : trois taux de base ;

      4° Pour la levée d'états d'inscription d'hypothèques : trois taux de base ;

      5° Pour la rédaction du pouvoir aux fins de saisie immobilière :

      trois taux de base ;

      6° Pour la rédaction du bordereau en vue de la publication d'un commandement valant saisie immobilière au bureau des hypothèques :

      vingt taux de base ;

      7° Pour la levée d'états au greffe du tribunal de commerce, auprès des comptables du Trésor, aux services d'immatriculation automobile :

      trois taux de base ;

      8° Lorsque l'huissier est appelé à se transporter devant le président du tribunal statuant en référé, soit pour faire trancher une difficulté d'exécution, soit pour être autorisé à continuer les poursuites : quatorze taux de base.

    • Article 14-1

      Version en vigueur du 09/09/1988 au 13/12/1996Version en vigueur du 09 septembre 1988 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996
      Modifié par Décret 88-914 1988-09-07 art. 5 JORF 9 septembre 1988
      Modifié par Conseil d'Etat 103018 1994-10-21 Ordre des avocats à la cour de Paris

      Les huissiers de justice sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues par le présent tarif et compatibles avec leurs fonctions par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation.

      Dans tous les cas, le client doit être préalablement averti du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir.

    • Article 15

      Version en vigueur du 28/07/1972 au 13/12/1996Version en vigueur du 28 juillet 1972 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997
      Modifié par Décret 72-694 1972-07-26 art. 1 JORF 28 juillet 1972

      Il est alloué à tout huissier de justice, pour chaque acte dressé par ses soins dont l'émolument est fixé par le tarif général en matière civile et commerciale, ou par des tarifs spéciaux se référant en matière de frais de transport audit tarif général, une indemnité de transport forfaitaire dont le montant est égal à trente-deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1re classe.

      Toutefois, cette indemnité n'est pas due pour les significations d'avoué à avoué, ou d'avocat à avocat.

    • Article 16

      Version en vigueur du 06/01/1967 au 13/12/1996Version en vigueur du 06 janvier 1967 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997

      Le produit des indemnités de transport visées à l'article précédent est réparti entre tous les huissiers de justice proportionnellement aux déplacements effectivement accomplis par chacun desdits huissiers de justice pour la signification des actes de leur ministère. Toutefois, seuls sont pris en considération les déplacements de plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est fixée leur résidence.

      Le règlement intérieur visé à l'article 18 ci-dessous pourra en outre fixer une limite maximum pour les déplacements.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/01/1974 au 13/12/1996Version en vigueur du 01 janvier 1974 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997

      La compensation est assurée entre les produits des indemnités visées à l'article 15 et les sommes provenant des répartitions prévues à l'article 16 ci-dessus :

      1° Dans chaque office, par l'huissier de justice lui-même ;

      2° En ce qui concerne les excédents et les déficits des divers offices de chaque département, par un service administratif de la chambre nationale institué à cet effet.

      3° (supprimé).

      Ce service est dirigé, sous l'autorité du président de la chambre nationale, par un directeur nommé par la chambre nationale, agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et remplacé, s'il y a lieu, dans les mêmes formes.

    • Article 18

      Version en vigueur du 06/01/1967 au 13/12/1996Version en vigueur du 06 janvier 1967 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997

      La chambre nationale fixe, par un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, les modalités suivant lesquelles sont opérés la compensation et le contrôle. Elle peut habiliter des contrôleurs choisis parmi les huissiers de justice en activité ou honoraires pour examiner tous les documents professionnels des huissiers de justice de nature à permettre le calcul de ce qui est dû soit par le fonds de compensation, soit à celui-ci ainsi que tous documents se trouvant en la possession des chambres départementales.

    • Article 19

      Version en vigueur du 06/01/1967 au 13/12/1996Version en vigueur du 06 janvier 1967 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997

      Les huissiers de justice, qui, aux époques prévues, ne fournissent pas les documents nécessaires pour assurer la compensation ou ne procèdent pas aux versements qui leur incombent, paient au fonds de compensation, à titre d'indemnité, une somme égale à quatre fois l'émolument de transport fixé à l'article 15 du présent décret, sans préjudice, s'il échet, de poursuites pénales en cas de fraudes tendant à percevoir davantage ou à verser moins que ce qui est dû. Les frais entraînés par le contrôle, lorsque ce contrôle aura été justifié, seront à la charge de l'huissier de justice qui en aura fait l'objet.

      Les fonds dont le versement est retardé portent intérêt à un taux double du taux légal en matière civile.

    • Article 20

      Version en vigueur du 06/01/1967 au 13/12/1996Version en vigueur du 06 janvier 1967 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997

      Les sommes dues au fonds de compensation peuvent être recouvrées, le cas échéant, sur un état dressé par le directeur du service de compensation de la chambre nationale rendu exécutoire, après visa du procureur de la République et sur le vu de toutes justifications utiles, par le président du tribunal de grande instance auquel est attaché l'huissier de justice défaillant.

      Le président du tribunal commet un huissier de justice pour procéder, s'il y a lieu, à l'exécution forcée de son ordonnance.

    • Article 21

      Version en vigueur du 06/01/1967 au 13/12/1996Version en vigueur du 06 janvier 1967 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997

      Les frais de fonctionnement du fonds de compensation sont payés, tant à la chambre nationale qu'aux chambres départementales, par prélèvement sur le produit de l'émolument de transport, prélèvement qui ne pourra dépasser la proportion fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      La chambre nationale pourra en outre, au moyen de ce prélèvement, instituer une réserve dans les conditions fixées par le règlement intérieur visé à l'article 18 ci-dessus.

      Chaque année, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, le bilan résumant la gestion et les résultats du service de compensation des transports est inséré dans un journal ou dans une revue professionnelle ; il est communiqué au ministère de la justice et à tout huissier de justice qui en fait la demande.

    • Article 22

      Version en vigueur du 06/01/1967 au 13/12/1996Version en vigueur du 06 janvier 1967 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997

      Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, lorsque l'huissier de justice est obligé de se déplacer à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où il réside, il perçoit pour frais de voyage :

      1° Si le déplacement a lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du billet en 1re classe, aller et retour, pour la distance parcourue ;

      2° Si le déplacement a lieu par un autre moyen de transport, une indemnité kilométrique de 0,40 F tant à l'aller qu'au retour. Il n'est alloué qu'un seul droit de transport pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l'huissier de justice dans un même déplacement. Le droit de transport ne peut en aucun cas dépasser 40 F. Toutefois, lorsque le déplacement doit avoir lieu obligatoirement en bateau ou par avion, les frais de transport sont remboursés sur justification du prix de passage.

    • Article 23

      Version en vigueur du 11/03/1978 au 13/12/1996Version en vigueur du 11 mars 1978 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997
      Modifié par Décret 78-273 1978-03-09 art. 2 JORF 11 mars 1978

      Le présent tarif sera imprimé par les soins de la chambre nationale des huissiers de justice. Un exemplaire en sera remis aux chambres régionales des huissiers de justice et à chaque huissier de justice, qui devront le tenir à la disposition de toute personne qui en fera la demande. Un exemplaire en sera également remis aux greffes des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance.

    • Article 23-1

      Version en vigueur du 11/03/1978 au 13/12/1996Version en vigueur du 11 mars 1978 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997
      Création Décret 78-273 1978-03-09 art. 3 JORF 11 mars 1978

      Il est interdit aux huissiers de justice de réclamer ou de percevoir pour les actes prévus au présent tarif des émoluments plus élevés que ceux ci-dessus fixés, ou des honoraires particuliers s'ajoutant auxdits émoluments.

      En cas d'infraction à cette règle, l'huissier de justice restitue l'excédent perçu ; en outre, il est frappé de l'une des sanctions prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945.

      En cas de récidive dans les dix ans, la suspension ou la destitution est obligatoirement prononcée ; en cas de récidive ultérieure dans les dix ans de la seconde sanction disciplinaire, la destitution est obligatoirement prononcée.

    • Article 24

      Version en vigueur du 06/01/1967 au 13/12/1996Version en vigueur du 06 janvier 1967 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997

      La mention du coût de l'acte doit être portée au bas de l'original et de la copie article par article et sans abréviation, sous peine de l'amende prévue à l'article 67 du Code de procédure civile et de poursuite disciplinaire.

      Toutefois, les sanctions énoncées à l'alinéa précédent ne seront pas applicables au défaut de mention d'articles correspondant à des formalités qui n'ont pu être prévues lors de la rédaction de l'acte, ni à la mention d'articles correspondant à des formalités qui paraissaient devoir être prévues lors de la rédaction de cet acte et qui n'ont pas été accomplies.

    • Article 25

      Version en vigueur du 06/03/1985 au 13/12/1996Version en vigueur du 06 mars 1985 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997
      Modifié par Décret 85-299 1985-03-05 art. 12 JORF 6 mars 1985

      Avant tout règlement, les huissiers de justice sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.

      Ce compte doit être conforme à un modèle fixé par arrêté. Il distingue en premier lieu les émoluments prévus au titre I du décret, en second lieu les déboursés dont le remboursement n'est pas inclus forfaitairement dans les émoluments et, en troisième lieu, les droits de toute nature payés au Trésor.

      En outre, lorsque l'huissier de justice a accompli des travaux, diligences, formalités ou missions non prévus au présent tarif et rémunérés conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, il indique le montant des émoluments correspondants sur une ligne spéciale, en précisant la nature des travaux donnant lieu à cette perception.

    • Article 25-1

      Version en vigueur du 26/12/1980 au 13/12/1996Version en vigueur du 26 décembre 1980 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997
      Création Décret 80-1059 1980-12-23 art. 2 JORF 26 décembre 1980

      Les huissiers de justice peuvent, avant de prêter leur ministère, réclamer, de la partie qui les requiert, et pour les actes ou formalités qui doivent être immédiatement diligentés, une provision suffisante pour le paiement des droits, déboursés et émoluments correspondants.

    • Article 26

      Version en vigueur du 06/01/1967 au 13/12/1996Version en vigueur du 06 janvier 1967 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997

      Tout versement fait aux huissiers de justice donne lieu à la délivrance d'un reçu qui indique si le versement est fait à titre de provision, pour acompte ou pour règlement.

      Un double du reçu est établi par duplication.

      Le reçu et le double portent le même numéro : la série des numéros est ininterrompue.

    • Article 27

      Version en vigueur du 06/03/1985 au 13/12/1996Version en vigueur du 06 mars 1985 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997
      Modifié par Décret 85-299 1985-03-05 art. 13 JORF 6 mars 1985

      Toute somme remise en paiement entre les mains d'un huissier de justice par un débiteur pour le compte d'un créancier doit être adressée par l'huissier de justice audit créancier dans le délai maximum de deux mois. En cas d'infraction à cette règle, l'huissier de justice sera frappé de l'une des sanctions prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945.

      En cas de récidive dans les dix ans, la suspension ou la destitution est obligatoirement prononcée ; en cas de récidive ultérieure dans les dix ans de la seconde sanction disciplinaire, la destitution est obligatoirement prononcée.

    • Article 29

      Version en vigueur du 06/01/1967 au 13/12/1996Version en vigueur du 06 janvier 1967 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997

      Pour tous les actes de leur ministère, à l'exclusion de ceux dressés en conformité de la procédure locale, les huissiers de justice exerçant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle appliquent les dispositions du présent décret.

    • Article 30

      Version en vigueur du 06/01/1967 au 13/12/1996Version en vigueur du 06 janvier 1967 au 13 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997

      Le présent décret est applicable dans les départements d'outre-mer.

      Toutefois, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les émoluments ou remboursements de débours prévus aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus sont majorés de 30 %, leur montant étant arrondi s'il y a lieu au centime supérieur.