Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°2011-1419 du 31 octobre 2011 - art. 1 (VD)
Il est institué, en sus des cotisations imposées aux agents généraux d'assurances en application du livre VI, titre IV, chapitre 2, du code de la sécurité sociale, une cotisation supplémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire entre les personnes susmentionnées et ressortissant à la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation (C.A.V.A.M.A.C.).
En application de l'article L. 644-3 du code de la sécurité sociale, sont également tenus de cotiser au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret les agents généraux d'assurance exerçant les fonctions mentionnées au 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du même code.
Article 1-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Sont obligatoirement affiliées et cotisants au présent régime les personnes physiques visées à l'article 1er dont l'activité est exercée :
1° A titre libéral ;
2° Ou au sein d'une société de capitaux en qualité :
a) D'associé gérant majoritaire ou appartenant à un collège de gérance majoritaire de société à responsabilité limitée ;
b) D'associé commandité gérant de société en commandite par action ;
c) De président, directeur, dirigeant ou gérant relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
3° Ou en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
La personne qui cesse de remplir les conditions mentionnées au présent article ne peut en aucun cas maintenir son affiliation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.Article 2
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
La cotisation est fixée à 6,30 % du montant des commissions et rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat de l'année civile précédente déclarées, dans les branches d'assurance définies par les statuts mentionnés à l'article 4 du présent décret, par les mandants à l'administration des contributions directes, conformément à l'article 240 du code général des impôts dans la limite d'un plafond. Ce plafond est revalorisé chaque année dans les mêmes proportions que la moyenne des commissions déclarées par les compagnies d'assurances dans les branches susmentionnées.
Dans les sociétés mentionnées au 2° de l'article R. 511-2 du code des assurances, la totalité des commissions et rémunérations brutes mentionnées à l'alinéa précédent perçues par la société sont retenues pour le calcul de la cotisation avec une répartition entre les différents affiliés au prorata de leur part de capital prise en compte pour chacun d'eux dans le cadre de la détermination du collège de gérance majoritaire.
Pour la prise en compte des parts détenues par une ou plusieurs sociétés dans lesquelles un ou plusieurs affiliés seraient associés, ces parts sont réparties entre eux aux prorata de leur part de capital, détenue directement ou indirectement, dans ces mêmes sociétés.
Dans les sociétés mentionnées au 2° de l'article R. 511-2 du code des assurances, les affiliés sont tenus :
- d'adresser à la caisse, dans le mois de leurs modifications, un exemplaire à jour des statuts de la société mentionnant la répartition du capital social, ainsi que, le cas échéant, de la ou des autres sociétés qui détiendraient des parts dans cette même société ;
- de retourner chaque année à la caisse, avant le 31 décembre, l'attestation établie par les services de la caisse, de répartition du capital entre affiliés suivant les critères mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, approuvée et signée par chacun des affiliés.
A défaut, le calcul de la cotisation de chacun des affiliés est réalisé sur les bases de la dernière répartition de capital portées à la connaissance de la caisse en application des deux alinéas précédents, sans régularisation ultérieure possible.
La cotisation définie au premier alinéa est appelée à hauteur de 121,6 %. A titre transitoire, elle est appelée à hauteur de 142,9 % au titre des années 2004 à 2017 inclus. La majoration de cotisation afférente à la fraction du taux d'appel excédant 100 % n'ouvre pas de droit supplémentaire.
Pour les agents généraux d'assurance exerçant les fonctions mentionnées au 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, l'assiette retenue pour le calcul de leurs cotisations est celle définie au premier alinéa, déduction faite de leur rémunération salariale brute dans la limite de huit fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant de la cotisation appelée ne peut toutefois être inférieur à 3,70 % du montant des commissions et rémunérations brutes mentionnées au premier alinéa.
La cotisation due par les agents généraux d'assurance au titre de leur première année d'activité est déterminée sur la base du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur l'année de leur nomination. Elle est due à compter du premier jour du mois de leur nomination et calculée au prorata du nombre de mois d'activité de l'année civile considérée.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2022-1633 du 23 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.
Article 2 bis
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 2 ter
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'adhésion volontaire du conjoint collaborateur au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale inclut l'adhésion au présent régime.
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa, les cotisations sont égales au montant des cotisations versées au titre de la dernière année civile d'activité et revalorisées chaque année en appliquant le taux d'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale constaté entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.
L'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation à l'échéance est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse, d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.
L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse complémentaire.
Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Tout agent général d'assurance reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une incapacité d'exercice de la profession d'agent général d'assurance pour plus de six mois, selon la procédure mentionnée à l'article R. 643-9 du code de la sécurité sociale, peut demander le bénéfice d'une exonération de 100 %, 75 %, 50 % ou 25 % de la cotisation de l'exercice correspondant.
Les demandes d'exonération, appuyées de justifications médicales, doivent être formulées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le premier trimestre et au plus tard au 31 mars de l'année civile qui suit celle pour laquelle l'exonération est demandée.
La décision d'exonération n'est valable que pour la cotisation annuelle ayant fait l'objet de la demande.
Lorsqu'un agent général d'assurance obtient le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa, son compte de droits à retraite n'est crédité que des points de retraite correspondant aux fractions de cotisations effectivement versées.
Les dispositions mentionnées au présent article ne sont pas applicables aux conjoints collaborateurs affiliés au présent régime.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 3 bis
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'adhérent qui cesse toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit et qui perçoit une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance a droit à une validation de points de retraite au titre du présent régime, dans les conditions prévues par l'article 2-3 du décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.Article 3 ter
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Lorsqu'un adhérent cesse ses fonctions, il a la faculté de verser, en plus de la cotisation normale de l'exercice, une cotisation supplémentaire de fin de carrière.
Cette cotisation est calculée au prorata du temps écoulé entre le 1er janvier précédant la date de cessation et cette dernière date, appliqué au montant de la cotisation normale de l'exercice en cours et entraîne l'inscription au compte de l'adhérent, de la même fraction du nombre de points qu'il a acquis au titre du même exercice.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des agents généraux d'assurance, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 5
Version en vigueur depuis le 21/11/1997Version en vigueur depuis le 21 novembre 1997
Modifié par Décret n°97-1056 du 13 novembre 1997 - art. 4 () JORF 21 novembre 1997
Les opérations de la C.A.V.A.M.A.C. relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire doivent faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse prévu par le décret du 30 mars 1949 susvisé.
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire est administré par le conseil du régime de base selon les modalités déterminées par les statuts dudit régime.
Article 5 bis
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Le règlement prévu à l'article 4 fixe les conditions dans lesquelles le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret prend en charge, à compter du 1er janvier 1971, les obligations du régime de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances (P.R.A.G.A.) en ce qu'elles concernent le régime d'allocation de retraite.
Le transfert à la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation des réserves du régime P.R.A.G.A. correspondant auxdites obligations et existant au 31 décembre 1970 fait l'objet d'une convention entre ladite caisse et la commission de gestion du régime P.R.A.G.A. approuvée par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 5 ter
Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971
Création Décret 71-878 1971-10-22 art. 3 JORF 30 octobre 1971 en vigueur le 1er janvier 1971
A titre transitoire, le taux de la cotisation fixé à l'article 2 peut être réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 4 :
a) Pour les adhérents en activité au 31 décembre 1970 qui ne cotisaient pas à cette date au régime de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances (P.R.A.G.A.) au titre de la retraite ;
b) Sur leur demande, pour les adhérents en activité au 31 décembre 1970 et âgés de moins de soixante-cinq ans à cette date, à partir du 1er janvier suivant leur soixante-cinquième anniversaire ;
c) Pour les adhérents en activité au 1er juillet 1966 et âgés de moins de quarante-cinq ans à cette date, cette réduction s'appliquant pour la dernière fois à l'exercice au cours duquel les intéressés atteignent leur quarante-cinquième anniversaire.
Article 5 quater
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°2011-1419 du 31 octobre 2011 - art. 1 (VD)
A compter de l'exercice 2012, le conseil d'administration de la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation procède tous les six ans à un bilan actuariel du régime, transmis au ministre chargé de la sécurité sociale, en vue de la fixation des règles d'évolution des paramètres du régime pour les six années à venir.
Ces règles sont fixées de sorte que le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à quarante ans.
Article 6
Version en vigueur depuis le 28/12/1967Version en vigueur depuis le 28 décembre 1967
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales,
Vu le livre VIII, titre 1er, du code de la sécurité sociale, et notamment l'article 658 ;
Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, notamment les articles 3 (11°) et 27 ;
Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales,
Le Premier ministre : Georges Pompidou
Le ministre des affaires sociales, Jean-Marcel Jeanneney
Le ministre de l'économie et des finances, Michel Debré
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, Robert Boulin.