Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances.

En vigueur depuis le 21/11/1997En vigueur depuis le 21 novembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2022

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Article 5

Version en vigueur depuis le 21/11/1997Version en vigueur depuis le 21 novembre 1997

Modifié par Décret n°97-1056 du 13 novembre 1997 - art. 4 () JORF 21 novembre 1997

Les opérations de la C.A.V.A.M.A.C. relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire doivent faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse prévu par le décret du 30 mars 1949 susvisé.

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire est administré par le conseil du régime de base selon les modalités déterminées par les statuts dudit régime.