Décret n° 70-220 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière de désaffectation des édifices cultuels.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1970

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Le premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi du 9 décembre 1905, et notamment l'article 13 de ladite loi ;

Vu la loi du 2 janvier 1907 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/03/1970Version en vigueur depuis le 18 mars 1970

    Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi susvisée du 9 décembre 1905, la désaffectation des édifices cultuels communaux ainsi que des objets mobiliers les garnissant, est prononcée par arrêté préfectoral à la demande du conseil municipal, lorsque la personne physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte affectataire aura donné par écrit son consentement à la désaffectation.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/03/1970Version en vigueur depuis le 18 mars 1970

    Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'intérieur,

RAYMOND MARCELLIN.