Décret n°57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juin 2015

Version en vigueur au 05 octobre 2024

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de l'information, du ministre d'Etat garde des sceaux, chargé de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre des affaires économiques et financières, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre des affaires sociales, du secrétaire d'Etat aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse, et notamment son article 17 aux termes duquel un règlement d'administration publique fixera les conditions d'application de la présente loi ;

Le conseil d'Etat entendu,

    • La liste des membres du conseil supérieur de l'agence France-Presse, désignés dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi du 10 janvier 1957, est publiée au Journal officiel de la République française.

      Pour l'application de la règle de parité prévue au huitième alinéa de l'article 4 de la loi du 10 février 1957 susvisée :


      1° Sont de sexe différent les deux membres élus en vertu des deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de cette même loi ;


      2° Sont de sexe différent les deux représentants des directeurs d'entreprises de publication de journaux quotidiens désignés en vertu du quatrième alinéa du même article ;


      3° Sont de sexe différent les deux parlementaires désignés en vertu du septième alinéa du même article ;


      4° Le représentant des organisations professionnelles représentatives des journalistes ayant été désigné en vertu du cinquième alinéa du même article, le représentant des sociétés nationales de programmes, désigné en application de son sixième alinéa, devra être de l'autre sexe ;


      5° En cas de cessation de fonctions, en cours de mandat, d'un membre, son remplaçant doit être de même sexe.

    • Le représentant des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication au conseil supérieur de l'Agence France-Presse est nommé par le ministre chargé de la communication parmi les personnalités hautement qualifiées en matière de radiodiffusion et de télévision.

    • Le conseil supérieur se réunit, au moins une fois par semestre, sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres assistent à la séance.

      Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

      Le conseil supérieur établit son règlement intérieur qui peut notamment instituer une procédure de vote à bulletin secret. Toutefois, en cas de partage des voix, le président fera connaître le sens de son vote dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Les membres du conseil supérieur sont tenus au secret du vote.

    • En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil supérieur peut délibérer sous la présidence du magistrat désigné par la cour de cassation qui a alors voix prépondérante.

    • Le secrétaire général du conseil supérieur est choisi parmi les membres des juridictions de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire.

      Le secrétaire général et les agents mis à sa disposition sont désignés par le président du conseil supérieur.

    • Les affaires soumises au conseil supérieur font l'objet d'un rapport. Le conseil supérieur désigne les rapporteurs parmi ses membres ou, à titre exceptionnel, parmi les membres des juridictions de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire.

      Les rapporteurs qui ne sont pas membres du conseil supérieur assistent avec voix consultative aux séances au cours desquelles leur rapport est discuté.

    • Les dépenses du conseil supérieur sont à la charge de l'Agence France-Presse. Elles comprennent :

      Les indemnités ou vacations allouées au président, aux membres du conseil, aux rapporteurs, au secrétaire général et aux agents du secrétariat, telles qu'elles sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget ;

      Les indemnités pour frais de déplacement, telles qu'elles sont fixées pour le personnel de l'Etat du groupe I ;

      Les dépenses de fonctionnement administratif et de matériel.

      L'état prévisionnel des dépenses est arrêté, pour chaque exercice, par le conseil supérieur, après avis de la commission financière. Les états d'indemnités, de frais et de vacations sont certifiés exacts par le président du conseil supérieur et les dépenses correspondantes sont engagées par le président directeur général de l'Agence France-Presse dans la limite des crédits ouverts par l'état prévisionnel.

    • Les administrateurs doivent jouir de leurs droits civils et politiques et ne doivent pas être frappés d'une peine d'interdiction prévue par l' article 131-27 du code pénal , d'une mesure de faillite personnelle au sens de l' article L. 653-1 du code de commerce ou de toutes interdictions mentionnées aux articles L. 653-2 à L. 653-11 du même code.

      Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou au mandat duquel il est mis fin par l'autorité qui l'a désigné doit être remplacé dans les trois mois.

    • Le ministre chargé de la communication désigne les deux représentants des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 au conseil d'administration de l'Agence France-Presse après consultation des présidents de ces sociétés.

    • Le ministre chargé de la communication, le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'économie choisissent leur représentant parmi les fonctionnaires, en activité de service, titulaires d'un grade au moins équivalent à celui d'administrateur civil de deuxième classe, ayant au moins trente ans d'âge ou huit ans de service et appartenant soit aux administrations placées sous leur autorité, soit aux grands corps de l'Etat.

    • Pour l'élection de ses représentants au conseil d'administration, l'ensemble du personnel de l'Agence France-Presse, employé à temps complet depuis au moins six mois avant la date des élections, est réparti en deux collèges élisant chacun parmi ses membres :


      1° Deux représentants, pour le collège comprenant les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle appartenant au personnel de rédaction de l'agence. Ces représentants sont élus au scrutin de liste sans panachage avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe et doit comporter quatre candidats. Le second élu doit être une femme si le premier élu est un homme et inversement. A cet effet, et en tant que de besoin, est proclamée élue une personne placée en deuxième position sur une liste ;


      2° Un représentant, pour le collège comprenant les agents des autres catégories de personnel, au scrutin majoritaire. Chaque candidat se présente avec un remplaçant du même sexe.


      Dans le cas du décès ou de la démission d'un représentant du personnel au conseil d'administration de l'Agence France-Presse, son suivant de liste de même sexe ou son remplaçant lui succède pour la durée de son mandat restant à courir.

      Le vote a lieu par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique, au scrutin secret à un tour.

      Une décision du président directeur général de l'Agence France-Presse, soumise à l'approbation du conseil supérieur, fixe la date et l'organisation des élections.

    • Pour l'application de la règle de parité prévue au dernier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 février 1957 susvisée :


      1° L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les cinq représentants des directeurs d'entreprises de publication de journaux quotidiens désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives, en vertu du 1° de l'article 7 de la loi du 10 février 1957 susvisée, ne doit pas être supérieur à un ;


      2° Les deux représentants des sociétés nationales de programme désignés en application du 2° du même article doivent être une femme et un homme ;


      3° Les trois représentants des services publics usagers de l'agence désignés, en application du 3° du même article, par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l'économie doivent comprendre au moins une femme et au moins un homme ;


      4° Le conseil supérieur fixe la répartition par sexe des cinq personnalités qu'il désigne en vertu du 5° du même article de manière à assurer le respect de la règle de parité prévue à son dernier alinéa, compte tenu des nominations déjà intervenues en application des 1° à 4° dudit article ;


      5° En cas de cessation de fonction, en cours de mandat, d'un membre, son remplaçant doit être de même sexe.

    • Dans le cas prévu au huitième alinéa de l'article 12 de la loi du 10 janvier 1957, l'administrateur provisoire fait procéder aux élections des représentants du personnel de l'agence et provoque la désignation des autres membres du conseil d'administration.

    • Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins quatre fois par an et aussi souvent que l'exige le fonctionnement de l'agence. Le président doit le convoquer si la demande en est faite par le quart au moins de ses membres ou par le président de la commission financière.

      Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois disposer de plus d'une voix en sus de la sienne.

      La présence de neuf membres au moins est nécessaire pour que le conseil d'administration puisse délibérer valablement. Si cette condition n'est pas remplie, le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours ni supérieur à dix jours. Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des présents, mais elles ne peuvent porter que sur les objets mis à l'ordre du jour de la première réunion.

      Sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessous, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

      Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et par le secrétaire désigné par le conseil.

    • Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer l'agence France-Presse, agir au nom de cette dernière, accomplir ou autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet.

      Il a notamment les pouvoirs énumérés aux alinéas suivants qui sont énonciatifs et non limitatifs :

      1° Désignation du président directeur général et du vice-président ; fixation du statut du personnel dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 10 janvier 1957 ;

      2° Etablissement des états annuels de prévision des recettes et des dépenses, de l'inventaire, du bilan, du compte profits et pertes ;

      3° Fixation et modification des conditions générales de prestation des services d'information et de vente et d'achat des documents, compte tenu, notamment, des dispositions prévues à l'article 13, alinéas 2 et 3, de la loi du 10 janvier 1957 ;

      4° Prises de participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères constituées ou à constituer, dans le cadre de l'objet de l'agence et de ses obligations fondamentales ;

      5° Autorisation de prêts, avances, emprunts ;

      6° Etablissement de bureaux ou succursales partout où il est jugé nécessaire, et accomplissement des formalités requises par la législation des pays dans lesquels l'agence est appelée à exercer son activité ;

      7° Achats, ventes, locations, échanges et aliénations de biens, meubles et immeubles, ainsi que retraits, transferts, conversions et aliénations de valeurs mobilières, inscription de toutes garanties mobilières ou immobilières sur les biens de l'agence ;

      8° Passation de tous contrats, traités et marchés; exercice de toutes actions devant toutes juridictions, tant en demandant qu'en défendant, sous réserve des dispositions de l'article 11 de la loi du 10 janvier 1957 ; autorisation de toutes transactions, compromis, désistements ;

      9° Approbation du contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'Agence France-Presse et l'Etat, après avis du conseil supérieur.

      Le conseil d'administration peut donner au président directeur général délégation permanente ou temporaire pour exercer certains de ses pouvoirs, à l'exception de ceux visés aux 1° à 4° ci-dessus. En ce qui concerne les opérations visées au 5, la délégation ne peut être donnée que pour des sommes inférieures au maximum fixé par décision du conseil d'administration approuvée par la commission financière.

      Les décisions du conseil d'administration et du président directeur général, qui comportent engagement de dépenses, ne peuvent être prises que dans la limite des crédits correspondant aux dépenses de l'espèce prévues dans les états de prévision.

    • Toute convention entre l'agence France-Presse et l'un de ses administrateurs, soit directement ou indirectement, soit par personne interposée, doit être préalablement autorisée par le conseil d'administration.

      Il en est de même pour les conventions entre l'agence France-Presse et une autre entreprise si l'un des administrateurs de l'agence est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur ou directeur de l'entreprise. L'administrateur se trouvant dans l'un des cas ainsi prévus est tenu d'en faire la déclaration au conseil d'administration.

      Les conventions visées aux alinéas précédents doivent être approuvées par la commission financière.

      Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions normales portant sur les opérations de l'agence France-Presse avec ses clients.

      Il est interdit aux administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'agence France-Presse, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

    • Le président directeur général est désigné dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 10 janvier 1957 par un vote à bulletin secret.

      Pour l'élection du président directeur général, le conseil d'administration se réunit à la diligence et sous la présidence de son doyen d'âge.

      Si au premier tour de scrutin aucun nom ne réunit les treize voix requises, il est procédé à un second et, s'il y a lieu, à un troisième tour. Après chaque scrutin, le conseil d'administration décide que le scrutin suivant aura lieu immédiatement ou dans un délai qui ne peut être supérieur à cinq jours.

      Dans les huit jours du troisième tour de scrutin négatif, le conseil supérieur propose au conseil d'administration deux candidats. Il est alors procédé à l'élection du président directeur général à la majorité relative des membres présents ou représentés.

    • Le président directeur général assure, sous sa responsabilité, la direction générale de l'agence France-Presse et représente celle-ci. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il exerce les pouvoirs qui lui ont été délégués par ce dernier. Il dirige l'ensemble des services de l'agence. Il nomme et révoque les agents et les directeurs, dans les conditions prévues par le statut du personnel. Il dispose de la signature sociale.

      Le président-directeur général transmet au conseil supérieur le projet de contrat d'objectifs et de moyens entre l'Etat et l'Agence France-Presse avant sa signature. Il communique les observations du conseil supérieur au conseil d'administration et au ministre chargé de la communication dès réception.


      Le président-directeur général transmet pour avis au conseil supérieur les projets de développement, ou de modernisation de l'agence impliquant une décision stratégique. Les observations émises par le conseil supérieur sont communiquées au conseil d'administration.

      Il peut, avec l'accord du conseil d'administration, consentir des délégations de signature aux directeurs ou chefs de service de l'agence, pour les actes de la gestion courante.

      En cas d'absence ou d'empêchement du président directeur général, ses attributions sont exercées, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 10 janvier 1957. Si le président est dans l'incapacité temporaire de donner délégation aux directeurs ou chefs de services de l'agence, le conseil d'administration peut y procéder d'office.

    • La commission financière se réunit sur la convocation de son président. Si le président est empêché, il est remplacé par celui des deux autres membres de la Cour des comptes qui est le plus âgé dans le grade le plus élevé. La commission financière ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres assistent à la séance. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

      Des magistrats de la cour des comptes ou des experts comptables peuvent être adjoints à la commission en qualité de rapporteurs.

    • La commission financière établit son règlement intérieur qui précise notamment les conditions dans lesquelles il est procédé à la vérification générale permanente de la gestion financière et à l'apurement des comptes et donné aux administrateurs quitus de leur gestion.

    • Les dépenses de fonctionnement de la commission financière sont à la charge de l'agence France-Presse.

      Elles comprennent :

      Les indemnités ou vacations allouées au président, aux membres de la commission, aux rapporteurs et aux agents du secrétariat fixées dans les formes prévues à l'article 7 ci-dessus ;

      Les indemnités de déplacement telles qu'elles sont fixées pour le personnel de l'Etat du groupe I ;

      Les dépenses de fonctionnement administratif et de matériel.

    • Les états de prévision de recettes et de dépenses sont établis pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les recettes, appréciées à partir des rentrées de l'exercice précédent, doivent permettre de couvrir les dépenses d'exploitation et d'équipement pour l'exercice, auxquelles s'ajoute éventuellement le déficit de l'année précédente.

      Les états de prévision établis par le conseil d'administration sont transmis à la commission financière au plus tard le 15 novembre précédant l'ouverture de l'exercice. La commission examine si ces états assurent un équilibre réel des recettes et des dépenses et dans la négative renvoie les états au président directeur général avant le 1er décembre. La nouvelle délibération du conseil d'administration doit intervenir dans les quinze jours qui suivent la réception par le président directeur général des observations de la commission financière.

      Si au cours de l'exercice, il apparaît à la commission financière que l'équilibre entre les recettes et les dépenses réalisé dans les états de prévision est rompu, elle peut demander au président directeur général de convoquer le conseil d'administration, qui doit se réunir dans les quinze jours de cette demande et prendre toutes mesures nécessaires.

    • L'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes sont établis et transmis à la commission financière dans les six mois de la clôture de l'exercice.

      La commission financière se prononce dans l'année qui suit la clôture de l'exercice.

    • Pour la constitution du premier conseil d'administration, un arrêté du ministre chargé de l'information organisera les élections des représentants du personnel de l'agence France-Presse dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 11 ci-dessus.

    • Le premier exercice financier de l'agence France-Presse comprendra le temps écoulé depuis la désignation du président directeur général jusqu'au 31 décembre 1957.

  • Le ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre des affaires économiques et financières, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre des affaires sociales, le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de l'information, le secrétaire d'Etat aux affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres :

GUY MOLLET.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la justice :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le ministre des affaires étrangères,

CHRISTIAN PINEAU.

Le ministre des affaires économiques et financières,

PAUL RAMADIER.

Le ministre de la France d'outre-mer,

GASTON DEFFERRE.

Le ministre des affaires sociales,

ALBERT GAZIER.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de l'information,

GERARD JAQUET.

Le secrétaire d'Etat aux affaires économiques,

JEAN MASSON.

Le secrétaire d'Etat au budget,

JEAN FILIPPI.

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