ABROGÉSection I : chefs des services administratifs et secrétaires de direction des hôpitaux psychiatriques
Section II : secrétaires de direction des établissements de cure (Article 6 bis)
Section II : secrétaire de direction des établissements de cure (Article 6)
Section III : chefs de bureau et adjoints des cadres hospitaliers (Articles 7 à 8)
Section IV : secrétaires d'administration hospitalière, agents principaux et commis (Articles 9 à 11)
Section V : secrétaires médicales et sténodactylographes (Articles 12 à 13)
Section VI : agents de bureau et téléphonistes (Articles 14 à 15)
Section VII : dispositions communes (Articles 16 à 19)
Section VII : dispositions transitoires (Article 20)
Article 1
Version en vigueur depuis le 11/06/1959Version en vigueur depuis le 11 juin 1959
Les cadres du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics peuvent comprendre :Dans les hôpitaux psychiatriques, un chef des services administratifs ou, à titre transitoire, un secrétaire de direction;
Un secrétaire de direction dans les établissements de cure;
Des chefs de bureau dans les établissements de plus de 500 lits;
Des adjoints des cadres hospitaliers exerçant des fonctions de rédacteur ou de comptable;
Des agents principaux;
Un secrétaire d'administration hospitalière dans les hôpitaux et hospices ne comprenant ni chefs de bureau ni adjoints des cadres hospitaliers;
Des commis;
Des secrétaires médicales;
Des sténodactylographes;
Des agents de bureau;
Des téléphonistes;
Dans les établissements utilisant des machines mécanographiques à cartes perforées, un chef d'atelier mécanographique, des chefs opérateurs, opérateurs mécanographes, perforeurs, vérifieurs et aides-opérateurs dont les conditions de recrutement et d'avancement seront déterminées par arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.
abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.Article 2
Version en vigueur du 11/06/1959 au 21/06/1969Version en vigueur du 11 juin 1959 au 21 juin 1969
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de chef des services administratifs des hôpitaux psychiatriques comptant 1000 lits et plus de 1000 lits, les chefs des services administratifs des hôpitaux psychiatriques publics ayant accompli au moins trois années de fonctions dans leur emploi ou dans l'emploi de secrétaire de direction.Article 3
Version en vigueur du 11/06/1959 au 21/06/1969Version en vigueur du 11 juin 1959 au 21 juin 1969
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de chef des services administratifs des hôpitaux psychiatriques de moins de 1000 lits, les agents inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre de la santé publique et de la population à la suite d'un examen ouvert chaque année et auquel peuvent participer les agents titulaires ci-après désignés justifiant en outre de cinq ans de services publics dans une administration de l'Etat ou des collectivités locales :a) chefs de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ainsi que les adjoints des cadres hospitaliers comptant au moins trois ans de fonctions en cette qualité, ou en qualité de rédacteur;
b) Fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de la santé publique et de la population comptant au moins trois ans de fonctions dans un grade au moins équivalent à celui de secrétaire d'administration;
c) chefs de section administrative et chefs de bureau des services extérieurs du ministère de la santé publique et de la population ainsi que les sous-chefs de section administrative comptant au moins trois ans de fonctions en cette qualité;
d) Secrétaires de direction des établissements de cure publics comptant au moins trois ans de fonctions en cette qualité.
Article 4
Version en vigueur du 11/06/1959 au 21/06/1969Version en vigueur du 11 juin 1959 au 21 juin 1969
Le cadre des secrétaires de direction des hôpitaux psychiatriques est constitué, jusqu'à extinction, par les secrétaires de direction titulaires ou stagiaires en fonction à la date de publication du présent décret.Toutefois, à compter du 1er janvier 1959 et sur la proposition du ministre de la santé publique et de la population, un certain nombre de secrétaires de direction des hôpitaux psychiatriques pourront être intégrés dans le nouveau cadre des chefs des services administratifs de ces mêmes hôpitaux dans des conditions qui seront déterminées par un arrêté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.
Tout secrétaire de direction d'hôpital psychiatrique venant à quitter définitivement ses fonctions sera remplacé par un chef des services administratifs recruté conformément aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus.
Article 5
Version en vigueur du 11/06/1959 au 21/06/1969Version en vigueur du 11 juin 1959 au 21 juin 1969
Toute vacance de poste de chef des services administratifs d'hôpital psychiatrique est annoncée au Journal officiel, à la diligence du ministre de la santé publique et de la population. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande au préfet du département siège de l'établissement. Ce dernier procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.
Article 6 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/1963Version en vigueur depuis le 01 janvier 1963
Les secrétaires de direction des établissements de cure en fonctions à la date de publication du présent décret pourront opter :Soit pour l'intégration dans le cadre des adjoints des cadres hospitaliers; dans ce cas ils seront reclassés dans ce nouvel emploi suivant des correspondances fixées par arrêté interministériel.
Soit par le maintien dans leur grade de secrétaire de direction.
Toutefois, les agents qui auront opté pour le maintien dans le grade de secrétaire de direction pourront, lorsqu'ils réuniront dix-neuf ans de fonctions dans l'emploi de secrétaire de direction, ou dans un emploi de même niveau indiciaire, être nommés adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure.
Leur promotion à ce grade sera effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 8 ci-après.
effet rétroactif au 1er janvier 1963 prévu par l'article 5 du décret 66-661 du 24 août 1966. Les secrétaires de direction sont mises en cadre d'extinction. abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/1963Version en vigueur depuis le 01 janvier 1963
Les fonctions de secrétaire de direction des établissements de cure sont désormais tenues par des adjoints des cadres hospitaliers.Les assemblées gestionnaires devront transformer les emplois vacants de secrétaire de direction en emplois d'adjoint des cadres hospitaliers.
effet rétroactif au 1er janvier 1963 prévu par l'article 5 du décret 66-661 du 24 août 1966. Les secrétaires de direction sont mises en cadre d'extinction. Abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.
Article 7
Version en vigueur depuis le 11/06/1959Version en vigueur depuis le 11 juin 1959
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de chefs de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics :a) Les secrétaires de direction des établissements de cure publics comptant 500 lits et plus de 500 lits;
b) Les chefs de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics;
c) Les secrétaires de direction des établissements de cure publics de moins de 500 lits comptant au moins six ans de fonctions soit en cette qualité, soit en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou de rédacteur;
d) Les adjoints des cadres hospitaliers comptant au moins six ans de fonctions soit en cette qualité, soit en qualité de secrétaire de direction d'établissement de cure de moins de 500 lits ou de rédacteur.
Toute vacance de poste de chef de bureau est annoncée au Journal officiel à la diligence du ministre de la santé publique et de la population. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est imparti aux candidats pour faire parvenir leur demande au directeur général ou au directeur de l'établissement. Ce dernier procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.
abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.Article 8
Version en vigueur depuis le 27/01/1970Version en vigueur depuis le 27 janvier 1970
Le grade d'adjoint des cadres hospitaliers comprend deux catégories : rédacteurs et comptables.Les adjoints des cadres hospitaliers sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet du chef-lieu du département selon les modalités déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou des départements voisins. Ils comportent une épreuve commune aux deux catégories visées au premier alinéa ci-dessus et des épreuves spéciales à chacune d'elles.
Ils sont ouverts :
a) Aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, du brevet supérieur, du certificat de capacité en droit, du brevet professionnel de comptable, ou d'un diplôme équivalent et âgés de dix-huit à trente ans au 1er janvier de l'année du concours ;
b) Aux fonctionnaires et agents âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli cinq ans de services effectifs dans une administration de l'Etat ou des collectivités locales dont deux ans au moins dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public.
Les limites d'âge supérieures prévues aux paragraphes a et b ci-dessus sont reculées dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique.
Lorsqu'un concours est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours.
Peuvent être promus à la classe supérieure les adjoints des cadres hospitaliers appartenant au 9e échelon de la classe normale. Les agents sont nommés à l'échelon de la classe supérieure qui comporte un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu dans la précédente classe. Ils conservent dans la limite de trois ans l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédente classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion dans la classe supérieure est inférieure à celle que leur aurait procurée leur ancienne situation. Les adjoints des cadres hospitaliers promus à la classe supérieure alors qu'ils avaient atteint l'échelon exceptionnel de la classe normale conservent dans la limite de trois ans l'ancienneté acquise dans cet échelon de leur précédent grade.
En outre, lorsque cinq titularisations ont été prononcées après concours dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de la classe normale, un adjoint des cadres hospitaliers de la classe normale peut être nommé au choix et dans la limite des emplois vacants, après avis de la commission paritaire compétente, parmi les secrétaires d'administration hospitalière, les chefs du service intérieur, les agents principaux, les commis, les secrétaires médicales et les agents du service intérieur de 3e catégorie en fonctions dans les établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics. Ces agents doivent être âgés de plus de trente-huit ans et justifier d'au moins quinze ans de services publics, dont cinq ans au minimum dans l'un des emplois administratifs ou du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Les agents nommés dans ces conditions sont dispensés de l'obligation de stage prévue au premier alinéa de l'article 16 ci-dessous.
Toute vacance d'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvue au choix dans les conditions qui précèdent est annoncée au Journal officiel à la diligence du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.
Article 9
Version en vigueur depuis le 11/06/1959Version en vigueur depuis le 11 juin 1959
Dans les hôpitaux et hospices publics ne comprenant ni chefs de bureau ni adjoints des cadres hospitaliers, un commis peut être nommé dans l'emploi de secrétaire d'administration hospitalière si l'intéressé est appelé à suppléer le directeur économe dans l'exercice de ses fonctions.
voir article 21 du décret 72-849 du 11 septembre 1972 qui prévoit le reclassement des secrétaires d'administration hospitalière dans l'emploi d'ACH. Abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.Article 10
Version en vigueur depuis le 11/06/1959Version en vigueur depuis le 11 juin 1959
Le grade d'agent principal est accessible par voie de concours sur titres aux agents comptant au moins six ans de fonctions en qualité de commis dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.Toute vacance de poste d'agent principal est annoncée au Journal officiel à la diligence du ministre de la santé publique et de la population. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.Article 11
Version en vigueur depuis le 27/01/1970Version en vigueur depuis le 27 janvier 1970
Les commis sont recrutés :1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 2e catégorie;
2) Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
Peuvent se présenter à ces concours :
a) Les candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un diplôme équivalent et âgés de dix-sept à trente ans, cette limite d'âge étant toutefois reculée dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique;
b) Les fonctionnaires et agents de l'Etat ou des collectivités locales remplissant les conditions d'âge définies au a ci-dessus et ayant accompli deux années au moins de services publics;
c) Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en fonctions à la date de publication du présent décret et comptant au moins deux années de services hospitaliers.
Lorsqu'un concours est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours.
En outre, lorsque cinq titularisations ont été prononcées après concours dans l'emploi de commis en application des dispositions des 1e et 2e ci-dessus, un commis peut être nommé au choix et dans la limite des emplois vacants, après avis de la commission paritaire compétente, parmi les sténodactylographes, les agents de bureau et les téléphonistes justifiant d'au moins dix ans de services publics dont cinq ans au minimum dans les établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.
Les agents nommés dans ces conditions sont dispensés de l'obligation de stage prévue au premier alinéa de l'article 16 ci-dessous.
Toute vacance d'emploi de commis devant être pourvue au choix dans les conditions qui précèdent est annoncée au Journal officiel à la diligence du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.
Article 12
Version en vigueur depuis le 26/03/1963Version en vigueur depuis le 26 mars 1963
Les secrétaires médicales sont recrutées :1) Parmi les candidates titulaires du brevet d'enseignement social (option secrétariat médico-social) ou du certificat de secrétaire médico-sociale de la Croix-Rouge française et âgées de dix-huit à trente ans, cette limite d'âge étant toutefois reculée dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique.
2) Par la voie d'un concours organisé dans chaque établissement selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population et ouvert aux sténodactylographes titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.Article 13
Version en vigueur depuis le 11/06/1959Version en vigueur depuis le 11 juin 1959
Les sténodactylographes sont recrutées :1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 3e catégorie et ayant subi avec succès les épreuves d'un examen d'aptitude de sténodactylographie;
2) Par voie de concours sur épreuves ouverts par l'administration de chaque établissement dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
Peuvent se présenter à ces concours :
a) Les candidats âgés de dix-sept à trente ans, cette limite d'âge étant toutefois reculée dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique;
b) Les agents titulaires de l'Etat ou des collectivités locales ayant accompli au moins une année de services publics;
c) Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en fonctions à la date de publication du présent décret et ayant accompli au moins une année de services hospitaliers.
abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.
Article 14
Version en vigueur depuis le 11/06/1959Version en vigueur depuis le 11 juin 1959
Le grade d'agent de bureau comprend deux catégories : employés aux écritures et dactylographes.Les agents de bureau sont recrutés :
1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 3e catégorie;
2) Par voie de concours sur épreuves ouverts par l'administration de chaque établissement, pour chacune des deux catégories visées au premier alinéa ci-dessus, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
Peuvent se présenter à ces concours :
a) Les candidats âgés de dix-sept à trente ans, cette limite d'âge étant toutefois reculée dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique;
b) Les agents titulaires de l'Etat ou des collectivités locales;
c) Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en fonctions à la date de publication du présent décret.
Sont dispensés des concours prévus au 2e ci-dessus les candidats ayant obtenu une note supérieure à la moyenne aux épreuves pratiques de dactylographie numéros 2 et 4 du certificat d'aptitude professionnelle de sténodactylographie.
Seront reclassés de plein droit dans l'emploi d'agent de bureau les dactylographes et employés de bureau titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret.
abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.Article 15
Version en vigueur depuis le 11/06/1959Version en vigueur depuis le 11 juin 1959
Les téléphonistes sont recrutés :1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 3e catégorie et ayant subi avec succès l'épreuve de manipulation auprès de l'administration des postes, télégraphes et téléphones;
2) Parmi les agents titulaires de l'établissement ayant accompli une année au moins de services publics.
abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.
Article 16
Version en vigueur depuis le 28/05/1968Version en vigueur depuis le 28 mai 1968
Sous réserve des dispositions des articles L. 807 (6e et 7e alinéas) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats nommés dans les emplois visés aux articles 3, 6 (2e alinéa), 8 et 10 à 15 ci-dessus doivent effectuer un stage d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.Pendant la durée du stage les intéressés sont classés l'échelon de début de l'emploi.
Toutefois, en cas de nomination postérieurement au 30 septembre 1956 dans l'un des emplois visés aux articles 10 à 15 ci-dessus par application des règles statutaires normales, les fonctionnaires de l'Etat des catégories C et D et les agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics occupant un emploi correspondant auxdites catégories sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.
Lorsque cette nomination à l'échelon détermine par application des dispositions de l'alinéa précédent à pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 45 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination dans l'emploi d'agent principal, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur. Dans le cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent aboutit à reclasser à un même échelon du nouvel emploi des agents appartenant à deux échelons successifs d'un même emploi, la règle précédente du maintien d'ancienneté n'est applicable qu'aux agents issus du plus élevé de ces échelons.
En cas de nomination dans l'un des emplois visés aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus, les agents qui avaient antérieurement la qualité de titulaire dans un emploi du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont classés dès leur nomination à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Bénéficient du même mode de classement les agents qui, ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat sont nommés dans l'un des emplois visés aux articles 3 et 8 ci-dessus.
Dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée un avantage d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés dans les emplois visés aux articles 6, 7, 8 et 9 du décret du 8 juin 1959 alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.Article 17
Version en vigueur depuis le 26/03/1963Version en vigueur depuis le 26 mars 1963
Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés nommés dans les sanatoriums publics pour tuberculeux pulmonaires aux emplois visés aux articles 6, 8 et 10 à 15 ci-dessus peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéas) du code de la santé publique après une durée de services de dix-huit mois sans rechute.Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressés conservent la qualité de stagiaires. Dans cette situation, ils peuvent toutefois faire l'objet d'avancements d'échelons dans les mêmes conditions que les agents titularisés, après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.
Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation par un médecin phtisiologue agréé peuvent être immédiatement titularisés dans les conditions du droit commun s'ils ont accompli une année de services au moins dans leur emploi.
abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.Article 18
Version en vigueur depuis le 11/06/1959Version en vigueur depuis le 11 juin 1959
La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle sera fixée par arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, majorée du quart.La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, réduite du quart. Toutefois, pour les agents d'exécution, la durée minimum est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans. Par ailleurs, la durée d'ancienneté de un an ne peut en aucun cas être réduite.
abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.Article 19
Version en vigueur depuis le 11/06/1959Version en vigueur depuis le 11 juin 1959
Si dans des cas exceptionnels et notamment en raison de sujétions particulières, il apparaît nécessaire de faire appel dans certains établissements à des agents titulaires du personnel administratif autres que ceux visés aux sections I à VI ci-dessus, les conditions de recrutement et d'avancement des agents intéressés seront déterminées par délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement, approuvé par arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, après avis du préfet et du trésorier-payeur général.Les agents titulaires ou stagiaires du personnel administratif autres que ceux visés aux sections I à VI ci-dessus, recrutés antérieurement à la date de publication du présent décret ne pourront être maintenus en fonctions que dans la mesure où les conditions d'accès aux emplois correspondants, ainsi que les conditions d'avancement et de rémunération des agents intéressés auront été définies par une délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement soumise à l'approbation des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, après avis du préfet et du trésorier-payeur général, dans le délai de deux ans à compter de la date susvisée.
abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.
Article 20
Version en vigueur depuis le 11/06/1959Version en vigueur depuis le 11 juin 1959
A titre transitoire, pourront être nommés adjoints des cadres hospitaliers, dans la limite des postes vacants et à la suite d'un examen d'aptitude organisé à l'échelon départemental dans le délai d'un an suivant la date de publication du présent décret, les agents titulaires et auxiliaires du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant exercé à la date susvisée, pendant quatre ans au moins, des fonctions au moins équivalentes à celles de commis.Les modalités de l'examen prévu à l'alinéa précédent seront fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
Les agents ayant satisfait aux épreuves de cet examen auront la faculté de solliciter leur nomination aux postes vacants d'adjoint des cadres hospitaliers pendant une durée de deux ans à compter de la date de l'examen qu'ils auront subi.
abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.
Article 21
Version en vigueur depuis le 11/06/1959Version en vigueur depuis le 11 juin 1959
Le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.