Décret n°59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

En vigueur depuis le 26/03/1963En vigueur depuis le 26 mars 1963

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 janvier 1970

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Article 17

Version en vigueur depuis le 26/03/1963Version en vigueur depuis le 26 mars 1963

Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés nommés dans les sanatoriums publics pour tuberculeux pulmonaires aux emplois visés aux articles 6, 8 et 10 à 15 ci-dessus peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéas) du code de la santé publique après une durée de services de dix-huit mois sans rechute.

Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressés conservent la qualité de stagiaires. Dans cette situation, ils peuvent toutefois faire l'objet d'avancements d'échelons dans les mêmes conditions que les agents titularisés, après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.

Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation par un médecin phtisiologue agréé peuvent être immédiatement titularisés dans les conditions du droit commun s'ils ont accompli une année de services au moins dans leur emploi.



abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.