Arrêté du 18 juin 1987 relatif au traitement automatisé de la gestion des affaires civiles relevant de la compétence des tribunaux d'instance

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : JUSB8710300A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, le code de procédure civile, le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 10 à 20 et 34 à 38 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 86-835 du 10 juillet 1986 relatif aux modalités d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans les traitements automatisés concernant le ministère de la justice ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 mars 1987,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Il est créé un système automatisé de gestion des affaires relevant de la compétence du tribunal judiciaire permettant le suivi des affaires civiles, l'édition des pièces de procédure, des ordonnances, des jugements, le contrôle des délais, la production de statistiques.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Les informations saisies sont :

    - le nom de famille, le nom marital, les prénoms, l'adresse, la date et le lieu de naissance, la profession, le numéro de sécurité sociale, la nationalité, la situation familiale des parties personnes physiques ;

    - le nom ou la raison sociale, le représentant, l'adresse des parties personnes morales ;

    - le nom des magistrats et des greffiers, le nom et l'adresse des assesseurs au tribunal paritaire des baux ruraux, des huissiers, des avocats, des représentants des parties, des experts, la désignation de la juridiction ;

    - l'appartenance syndicale des parties ou de leurs représentants en matière de contentieux des élections professionnelles ;

    - le maire ou son représentant, le préfet en matière de contentieux des élections politiques ;

    - le nom des médecins, des notaires en matière de protection des incapables ;

    - le numéro du répertoire général, la date et la nature de l'acte de saisine, la date de saisine, la nature de l'affaire, les dates d'audience, la date et la nature des mesures d'instruction et des décisions, la qualification des décisions.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/07/1987Version en vigueur depuis le 11 juillet 1987

    Les destinataires des informations sont les magistrats et les fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, les avocats dans les conditions et limites d'une convention passée entre la juridiction et le barreau.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du greffier en chef du tribunal judiciaire.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/07/1987Version en vigueur depuis le 11 juillet 1987

    Toute mise en oeuvre de cette application fera l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés faisant référence au présent arrêté et décrivant les mesures de sécurité prises ainsi que les dispositions adoptées pour assurer la confidentialité des informations. A cette déclaration sera jointe, le cas échéant, la convention prévue à l'article 3 ci-dessus relative au programme local de communication entre la juridiction et le barreau.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/07/1987Version en vigueur depuis le 11 juillet 1987

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

R. VIRICELLE