Décret du 11 mai 1937 relatif au statut des maîtres et maîtresses d'internat des lycées, collèges et cours secondaires.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Le Président de la République française,

Vu les décrets du 9 juillet 1921 ;

Vu le décret du 4 août 1923 ; Vu le décret du 24 janvier 1928 ;

Vu le décret du 30 juin 1934 ;

Vu la loi du 3 avril 1937 ;

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/04/1937Version en vigueur depuis le 03 avril 1937

    Les fonctions de maître et de maîtresse d'internat de lycée, de collège ou de cours secondaires sont des fonctions essentiellement temporaires dont la durée est rigoureusement limitée, conformément aux dispositions de l'article 2.

    Les maîtres et maîtresses d'internat sont tous tenus de poursuivre des études orientées vers l'acquisition d'une profession.

    A égalité de titres une priorité sera accordée aux candidats aux carrières de l'enseignement.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19

    Les fonctions de maître et de maîtresse d'internat prennent fin de plein droit :

    1° Après trois ans de service effectif pour les maîtres et maîtresses d'internat qui n'ont acquis aucun nouveau titre ou grade de l'enseignement supérieur depuis leur nomination en qualité de stagiaire ;

    2° Après cinq ans pour les maîtres et maîtresses d'internat non pourvus d'une licence d'enseignement ou d'un certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire ;

    3° Après six ans de service effectif pour tous les maîtres et maîtresses d'internat.

    A titre exceptionnel, sur la proposition motivée des doyens des facultés ou autres établissements d'enseignement supérieur et celle du chef d'établissement où exercent les intéressés appuyée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, une prolongation unique de six mois à un an pourra être accordée, par décision rectorale, aux maîtres et maîtresses d'internat dont les fonctions expirent après la troisième année ou après la cinquième année.

    Sur la proposition des autorités universitaires, accompagnée d'un avis motivé favorable du conseil de l'Université, une prolongation exceptionnelle renouvelable annuellement pourra être accordée par décision rectorale à des maîtres ou maîtresses d'internat candidats au doctorat en médecine ou en droit ainsi qu'aux concours de recrutement de l'enseignement du second degré.

    Dès qu'ils auront obtenu une licence d'enseignement, les maîtres et maîtresses d'internat seront, dans la limite des postes disponibles, délégués dans les fonctions d'adjoints d'enseignement, puis titularisés dans le délai prévu pour cette dernière catégorie. Ils pourront, en raison de la qualité de leurs études, être autorisés par les recteurs d'académie, après avis de leurs professeurs de faculté, à demeurer maîtres ou maîtresses d'internat dans une ville de faculté ou à proximité immédiate, pour y préparer les concours de recrutement de l'enseignement du second degré. Ils continueront à percevoir le traitement des maîtres ou maîtresses d'internat, mais leurs services compteront comme services d'adjoints d'enseignement, valables pour l'ancienneté, l'avancement et la retraite.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19

    Les maîtres et maîtresses d'internat doivent être pourvus du baccalauréat ou d'un des titres ou diplômes admis comme équivalents en vue de l'acquisition d'une licence d'enseignement. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1938, pourront également être nommées des candidates pourvues du diplôme complémentaire d'études secondaires.

    Les maîtres et maîtresses d'internat sont nommés par le recteur d'académie et exercent d'abord en qualité d'intérimaires.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19

    Les maîtres et maîtresses d'internat intérimaires, après un an de fonctions soit dans les lycées, soit dans les collèges, soit dans les cours secondaires, peuvent être nommés stagiaires par le recteur d'académie, tenant compte de l'obligation du deuxième alinéa de l'article 1er, sur la proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et après avis du doyen de la faculté fréquentée par le candidat. Les fonctions du maître d'internat cessent de plein droit si, à l'expiration de la première année, il n'est pas proposé pour la nomination en qualité de stagiaire ou admis à faire un nouvel intérim qui sera, au maximum, d'un an.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/07/1946Version en vigueur depuis le 20 juillet 1946

    Modifié par Décret 46-1654 1946-07-18 art. 2 JORF 20 juillet 1946

    Les maîtres et maîtresses d'internat sont chargés du service de nuit. Ce service commence à l'heure réglementaire du départ des externes surveillés et se termine à l'entrée des élèves en classe le lendemain matin.

    Ils sont chargés, en outre, d'assurer la surveillance de tous les services propres à l'internat et, éventuellement, de la bibliothèque classique et, d'une manière générale, de tous les services de surveillance qui ne pourraient être confiés à des répétiteurs dont le maximum de service serait atteint.

    Ils sont chargés aussi de la surveillance des élèves internes qui restent dans l'établissement pendant les petits congés de l'année scolaire et de celle des élèves qui ont pu être autorisés à rester dans l'établissement pendant les grandes vacances jusqu'aux examens et concours de fin d'année. Le maximum de service des maîtres et maîtresses d'internat est de quarante heures par semaine, étant entendu que la durée du service au dortoir, du lever au coucher des élèves, est comptée pour deux heures.

    Enfin, ils sont tenus, pendant la dernière quinzaine des grandes vacances, de participer, selon les besoins, au travail des écritures administratives.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/04/1937Version en vigueur depuis le 03 avril 1937

    Les maîtres et maîtresses d'internat ont droit à une liberté de vingt-quatre heures consécutives par semaine et le service doit être réglé de manière à leur laisser, les jours de classe, six heures au moins de liberté entre l'entrée des élèves en classe le matin et le départ des externes surveillés après l'étude du soir.

  • Il est institué auprès de chaque recteur d'académie une commission paritaire consultative compétente à l'égard des maîtres et maîtresses d'internat ains que des surveillants et surveillantes d'externat régis par le décret du 27 octobre 1938 portant statut des surveillants d'externat des collèges modernes.

    Cette commission paritaire consultative connaît des questions relatives à la nomination en qualité de stagiaire, au sens de l'article 4 ci-avant, à la discipline, aux mutations et à la cessation de fonction des maîtres et maîtresses d'internat.

    Elle peut être également saisie de questions diverses relatives à la situation individuelle des maîtres et maîtresses d'internat.

    Cette commission, présidée par le recteur d'académie ou son représentant, est composée paritairement de représentants titulaires de l'administration nommés par le recteur d'académie et de représentants titulaires élus des personnels définis au premier alinéa du présent article. Elle comprend autant de membres suppléants que de membres titulaires désignés dans les mêmes conditions.

    Les membres représentant les maîtres et maîtresses d'internat sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.

    Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine le nombre de représentants de l'administration et des personnels, fixe les conditions de désignation et d'élection de ces représentants ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission.

  • Article 7 bis

    Version en vigueur depuis le 21/03/1997Version en vigueur depuis le 21 mars 1997

    Création Décret n°97-257 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 21 mars 1997

    Le recteur d'académie détenteur du pouvoir disciplinaire, prononce, après avis de la commission paritaire consultative siégeant en formation disciplinaire, l'une des sanctions suivantes :

    - le blâme ;

    - l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ;

    - le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.

    Le recteur d'académie peut également prononcer l'avertissement, sur proposition du chef d'établissement.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/04/1937Version en vigueur depuis le 03 avril 1937

    Le nombre des maîtres et maîtresses d'internat est égal, en principe, à celui des dortoirs comprenant au moins trente élèves. Cependant, les établissements qui comptent au moins deux dortoirs auront, en sus, un maître d'internat et ceux qui comptent plus de six dortoirs en auront deux.

    Toutefois, dans les lycées de garçons, le nombre des maîtres d'internat peut être égal au nombre des dortoirs augmenté de moitié, un maître d'internat pouvant, en outre, être spécialement chargé du service de l'infirmerie lorsque le nombre des pensionnaires excède cent cinquante.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19

    Les postes de maîtres et maîtresses d'internat des lycées et collèges à proximité de facultés ou d'écoles d'enseignement supérieur sont réservés, en principe, à des candidats pourvus d'une licence d'enseignement et se préparant à des fonctions ressortissant au ministère de l'éducation nationale.

    Les maîtres et maîtresses d'internat des lycées et collèges des académies de province pourront accéder aux lycées intra muros de Paris jusqu'à concurrence de la moitié de l'effectif total, à condition d'être l'objet d'une proposition de leurs chefs hiérarchiques.

    Les maîtres d'internat des établissements voisins des facultés ou d'écoles d'enseignement supérieur ne peuvent être maintenus que pendant trois ans, au plus, sauf le cas où ils seraient l'objet de propositions spéciales du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du proviseur, du principal ou de la directrice, et du chef de l'établissement d'enseignement supérieur.

    Dans tous les cas, il sera statué, chaque année, sur le maintien de chacun d'eux dans la dernière quinzaine d'août au plus tard, après examen des notes relatives à leurs études.

    Les mutations des maîtres et maîtresses d'internat, soit sur la demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service, soit en vue de l'application des dispositions des alinéas qui précèdent, sont prononcées par le recteur d'académie.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 03/04/1937Version en vigueur depuis le 03 avril 1937

    Les maîtres et maîtresses d'internat sont obligatoirement nourris et logés dans l'établissement pendant l'année scolaire et reversent à la caisse de l'établissement une somme représentative de ces avantages, dont le montant est fixé forfaitairement par décision ministérielle.

    Ils ont droit à une chambre spéciale, dont le service est fait aux frais de l'établissement. Partout où il sera possible, une salle convenablement éclairée, chauffée, sera mise à leur disposition pour le travail en commun.

    Ils prennent leurs repas dans une salle distincte du réfectoire ou, en cas d'impossibilité, à une table distincte de celle des élèves.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 03/04/1937Version en vigueur depuis le 03 avril 1937

    Les maîtres d'internat intérimaires et les maîtres d'internat stagiaires sont affiliés aux assurances sociales. Ceux d'entre eux qui accèdent ultérieurement à des fonctions publiques sont autorisés, dans les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 14 avril 1924, à faire entrer leur temps d'intérim et de stage accompli après l'âge de dix-huit ans dans le décompte de leurs années de service valables pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation de la pension de retraite. Les versements effectués par eux à capital réservé au compte assurance-vieillesse de la caisse des assurances sociales, ainsi que les bonifications afférentes, sont transférées à leur compte sous le régime des pensions civiles. Des versements complémentaires rétroactifs sont effectués par les intéressés lorsqu'il y a lieu.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

    Par mesure transitoire :

    Les surveillants et surveillantes d'internat chargés d'un service complet, nommés par application des dispositions du décret du 30 juin 1934, actuellement en exercice, pourront être, sur la proposition des chefs d'établissement et des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, nommés maîtres d'internat intérimaires sous réserve des conditions édictées à l'article 1er, alinéa 2.

    Ceux qui seront nommés maîtres d'internat intérimaires pourront être nommés maîtres d'internat stagiaires lorsqu'ils rempliront les conditions fixées par l'article 5 du présent décret. A cet effet, le temps passé par eux dans les fonctions de surveillant d'internat chargé d'un service complet leur sera compté pour une durée égale d'intérim et, éventuellement, en vue de l'application des dispositions de l'article 11.

    Les surveillants d'internat actuellement en fonctions qui ne seront pas nommés maîtres d'internat devront cesser leurs fonctions, au plus tard, à la fin de l'année scolaire en cours.

    Les maîtres d'internat titulaires actuellement en exercice continueront à être régis par l'ancien statut, sauf en ce qui concerne leur régime disciplinaire qui sera celui que fixe le présent décret.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 03/04/1937Version en vigueur depuis le 03 avril 1937

    Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 03/04/1937Version en vigueur depuis le 03 avril 1937

    Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et aura effet à dater du 3 avril 1937.

Par le Président de la République :

ALBERT LEBRUN.

Le ministre de l'éducation nationale,

JEAN ZAY.