Décret du 11 mai 1937 relatif au statut des maîtres et maîtresses d'internat des lycées, collèges et cours secondaires.

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19

Les maîtres et maîtresses d'internat intérimaires, après un an de fonctions soit dans les lycées, soit dans les collèges, soit dans les cours secondaires, peuvent être nommés stagiaires par le recteur d'académie, tenant compte de l'obligation du deuxième alinéa de l'article 1er, sur la proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et après avis du doyen de la faculté fréquentée par le candidat. Les fonctions du maître d'internat cessent de plein droit si, à l'expiration de la première année, il n'est pas proposé pour la nomination en qualité de stagiaire ou admis à faire un nouvel intérim qui sera, au maximum, d'un an.