Arrêté du 6 février 1992 pris en application du II de l'article 7 du décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991 modifiant les dispositions de l'annexe II au code général des impôts relatives au régime du bénéfice mondial et au régime du bénéfice consolidé

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 février 1992

NOR : BUDF9200002A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget,

Vu le code général des impôts et l'annexe II à ce code ;

Vu le II de l'article 7 du décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/02/1992Version en vigueur depuis le 13 février 1992

    Les opérations mentionnées à l'article 118 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent :

    - de la distribution de dividendes entre sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé, pour la quote-part de frais et charges réintégrée en application du II de l'article 216 du code général des impôts ;

    - de la dotation aux provisions constituées par des sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé en vue de faire face aux dépréciations des créances sur d'autres sociétés comprises dans le périmètre de consolidation ou de participation dans de telles sociétés ainsi que des risques qu'elles encourent du fait de ces mêmes sociétés ;

    - de l'octroi de subventions directes ou indirectes et d'abandons de créances, à caractère financier et dont une quote-part n'est pas déductible au sens de l'article 216 A du code général des impôts, entre sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/02/1992Version en vigueur depuis le 13 février 1992

    Le résultat consolidé défini à l'article 116 de l'annexe II au code général des impôts est rectifié, dans la proportion mentionnée au c et au d du 1 de ce même article, à raison des opérations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.

    1. Il est diminué de la quote-part de frais et charges visée au I de l'article 216 du code général des impôts qui est comprise dans les résultats d'une société retenus pour la détermination du résultat consolidé à raison de sa participation dans une société qui répond à la même condition.

    2. Lorsque les résultats des sociétés mentionnées ci-après sont retenus pour la détermination du résultat consolidé ou compris dans le résultat d'ensemble d'un groupe constitué par la société agréée ou l'une de ses exploitations indirectes en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, le résultat consolidé est majoré :

    1° Du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées :

    - par une société en vue de faire face à la dépréciation des créances qu'elle détient sur une autre société ou aux risques qu'elle encourt du fait d'une telle société ;

    - à raison des participations détenues dans une autre société dans la proportion existant entre le taux réduit d'imposition prévu au premier alinéa du a du I de l'article 219 du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I du même article ;

    - en application des dispositions des articles 39 octies A, 39 octies B ou 39 octies D du code général des impôts, par une société française à raison des investissements réalisés à l'étranger. Si le résultat de l'exploitation étrangère qui a fait l'objet de l'investissement n'est pas retenu pour la détermination du résultat consolidé, la réintégration est limitée à la fraction de la provision qui excède le déficit de cette exploitation déterminé selon les modalités prévues au III de l'article 39 octies B ou au III de l'article 39 octies D du code déjà cité ;

    2° Des déductions effectuées au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du II de l'article 238 bis HA du code général des impôts par une société à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'une autre société.

    3. Dans la situation visée au 2, le résultat consolidé est minoré de la fraction des subventions et abandons de créance qui n'est pas déductible, au sens de l'article 216 A du code général des impôts, du résultat imposable de la société qui a accordé la subvention ou consenti l'abandon. Toutefois, le résultat consolidé n'est pas modifié lorsque la société débitrice est susceptible de bénéficier des dispositions de ce même article.

    4. Si les résultats d'une exploitation sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217 bis du code général des impôts, les sommes qui sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat consolidé ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/02/1992Version en vigueur depuis le 13 février 1992

    Le directeur général des impôts et le directeur, chef du service de la législation fiscale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE