Arrêté du 27 janvier 1981 relatif à l'emploi des bouteilles forgées de construction ancienne

en vigueur au 04/08/2026en vigueur au 04 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 avril 2005

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Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment son article 8 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié pris pour son application ;

Vu l'avis en date du 14 janvier 1981 de la commission centrale des appareils à pression (section permanente) ;

Après consultation de la chambre syndicale nationale des fabricants de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous et de la chambre syndicale française des industries de l'anhydride carbonique ;

Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/02/1981Version en vigueur depuis le 11 février 1981

    Le présent arrêté s'applique aux bouteilles forgées d'une seule pièce, frettées ou non, de contenance au plus égale à 100 litres, lorsqu'elles sont utilisées dans des conditions qui leur rendent applicables les dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé au titre de son article 1er (5°, a).

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 08/11/1989Version en vigueur depuis le 08 novembre 1989

      Modifié par Arrêté 1989-10-13 art. 1 JORF 8 novembre 1989

      Est interdit le remplissage des bouteilles qui ne portent pas la marque de leur année de fabrication.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 08/11/1989Version en vigueur depuis le 08 novembre 1989

      Modifié par Arrêté 1989-10-13 art. 1 JORF 8 novembre 1989

      Est interdit le remplissage des bouteilles qui ne portent pas la marque de leur constructeur.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 08/11/1989Version en vigueur depuis le 08 novembre 1989

      Modifié par Arrêté 1989-10-13 art. 1 JORF 8 novembre 1989

      Est interdit le remplissage des bouteilles de fabrication américaine, dites "République française".

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 16/04/2005Version en vigueur depuis le 16 avril 2005

      Modifié par Arrêté 2005-03-30 art. 1 JORF 16 avril 2005

      Est interdit le remplissage des bouteilles fabriquées :

      - antérieurement à l'année 1950 ;

      - en 1977, par la Société de forgeage de Rives-de-Gier, dont le volume et la pression d'épreuve sont respectivement de 67 l et de 264 bar, et portant les numéros de fabrication 31-002-69 à 31-002-123 et 31-010-632 à 31-011-576.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 18/01/1989Version en vigueur depuis le 18 janvier 1989

      Modifié par Arrêté 1989-01-06 art. 1 JORF 18 janvier 1989

      Est interdit le remplissage des bouteilles en aluminium ou alliage d'aluminium dont les caractéristiques sont données en annexe au présent arrêté.

    • Article 6 bis

      Version en vigueur du 03/11/1982 au 18/01/1989Version en vigueur du 03 novembre 1982 au 18 janvier 1989

      Création Arrêté 1982-10-20 art. 1 JORF 3 novembre 1982
      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 2 JORF 18 janvier 1989

      Est interdit le remplissage des bouteilles en alliage d'aluminium non frettées dont la première épreuve est antérieure au 1er juillet 1956 lorsqu'elles entrent dans l'une des catégories suivantes :

      a) Bouteilles de diamètre extérieur nominal supérieur à 145 mm ; b) Bouteilles de diamètre extérieur nominal au plus égal à 145 mm dont la pression d'épreuve est égale à 300 bars.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 11/02/1981Version en vigueur depuis le 11 février 1981

      Dès leur retrait de service, les bouteilles dont le remplissage est interdit en application du présent arrêté doivent être rendues impropres à être utilisées dans les conditions visées à l'article 1er (5° a) du décret du 18 janvier 1943 précité.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 11/02/1981Version en vigueur depuis le 11 février 1981

      1. - Le présent est immédiatement applicable à l'exception de son article 6 (§ 1er, 2°) qui n'est applicable qu'à partir du 1er mars 1981.

      2. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice d'autres interdictions ou limitations d'emploi prescrites antérieurement par arrêtés ou décisions ministérielles.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 23/02/1993Version en vigueur depuis le 23 février 1993

      Modifié par Arrêté 1993-02-11 art. 1 JORF 23 février 1993

      Nonobstant les dispositions de l'article 1er (§ 2) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, l'importation de gaz dans une bouteille forgée fabriquée antérieurement à l'année 1945 est interdite.

      Le destinataire de la bouteille est responsable du respect de cette disposition.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 11/02/1981Version en vigueur depuis le 11 février 1981

      L'arrêté du 20 septembre 1979 relatif à l'emploi de bouteilles forgées de construction ancienne est abrogé.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 11/02/1981Version en vigueur depuis le 11 février 1981

    Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 23/02/1993Version en vigueur depuis le 23 février 1993

        Création Arrêté 1989-01-06 art. 3 JORF 18 janvier 1989
        Modifié par Arrêté 1993-02-11 art. 1 JORF 23 février 1993

        § 1er. Bouteilles frettées dont le corps est en aluminium ou en alliage d'aluminium et qui entrent dans l'une des catégories suivantes :

        1° Bouteilles de fabrication antérieure à l'année 1946 ;

        2° Bouteilles dont le goulot ou l'un des goulots ne portent pas de bague ;

        3° Bouteilles fabriquées de l'année 1946 à l'année 1955 et pour lesquelles l'état descriptif prévu à l'article 12 de l'arrêté du 23 juillet 1943 ne mentionne pas la présence d'une bague sur le (ou les) goulot(s) ou encore dont le propriétaire ne peut présenter ledit état descriptif.

        § 2. Bouteilles en alliage d'aluminium non frettées dont la première épreuve est antérieure au 1er juillet 1956 lorsqu'elles entrent dans l'une des catégories suivantes :

        a) Bouteilles de diamètre extérieur nominal supérieur à 145 mm ; b) Bouteilles de diamètre extérieur nominal au plus égal à 145 mm dont la pression d'épreuve est égale à 300 bars.

        § 3. Bouteilles en alliage d'aluminium munies de deux ogives et d'un pied rapporté, d'une contenance supérieure ou égale à 20 litres, dont la pression d'épreuve est supérieure ou égale à 255 bars et dont la date de première épreuve est antérieure au 1er janvier 1960. § 4. Bouteilles en alliage d'aluminium 2001 (AU 6 MGT), d'une contenance de 4 litres, d'une pression d'épreuve égale à 300 bars, dont les numéros de fabrication et dates de première épreuve sont :

        20 470 à 20 673 : 31 mars 1977.

        20 674 à 20 757 : 1er avril 1977.

        20 778 à 21 287 : 5 avril 1977.

        21 391 : 9 mai 1977.

        § 5. Bouteilles en alliage d'aluminium 5283 (AG 5 MO 7), d'une contenance de 10,5 litres, d'une pression d'épreuve égale à 300 bars, dont la date de première épreuve est comprise entre le 1er novembre 1973 et le 1er janvier 1979 et dont les numéros de fabrication sont compris entre A 1 et A 1800.

        § 6. Bouteilles en alliage d'aluminium AG 5 portant sur l'ogive la marque ARS ou APL ;

        § 7. Bouteilles en alliage d'aluminium visées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 14 janvier 1976 modifié qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement thermique tel que demandé à l'article 3 dudit arrêté.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ;

L'ingénieur général des mines,

A.-C. LACOSTE.