Arrêté du 23 avril 1988 pris en application de l'article 2 du décret n° 88-354 du 14 avril 1988 portant dispositions temporaires en matière de soutien financier en faveur des exploitants de salles de cinéma

abrogée depuis le 12/07/2014abrogée depuis le 12 juillet 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

NOR : MCCK8800256A

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Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 67-356 du 21 avril 1967 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatives au soutien financier de l'Etat à la création et à la modernisation des théâtres cinématographiques ;

Vu le décret n° 88-354 du 14 avril 1988 portant dispositions temporaires en matière de soutien financier en faveur des exploitants de salles de cinéma,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/06/2010 au 12/07/2014Version en vigueur du 14 juin 2010 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 6
    Modifié par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 17 (Ab)

    Le règlement des sommes dues aux distributeurs d'oeuvres cinématographiques, en application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 2 du décret n° 88-354 du 14 avril 1988 susvisé, est effectué directement par le Centre national du cinéma et de l'image animée pour le compte des exploitants qui en sont débiteurs.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/04/1988 au 12/07/2014Version en vigueur du 26 avril 1988 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 6

    Les règlements sont effectués dans l'ordre chronologique des créances des distributeurs déterminé par les dates effectives de projection des oeuvres cinématographiques auxquelles ces créances se rapportent.

    S'il y a lieu, il est tenu compte des créances pour lesquelles il est fait application des dispositions de l'article 1er de la décision n° 8 réglementaire du Centre national de la cinématographie du 1er décembre 1947 modifiée relative aux infractions à la réglementation professionnelle dans la distribution et l'exploitation cinématographiques.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/06/2010 au 12/07/2014Version en vigueur du 14 juin 2010 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 6
    Modifié par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 17 (Ab)

    La demande de l'exploitant doit être faite par une lettre adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée mentionnant :

    - la raison sociale de l'entreprise de distribution ;

    - le titre de l'oeuvre cinématographique ;

    - la date de projection ;

    - le montant de la somme due au distributeur, T.V.A. comprise.

    Cette lettre doit être accompagnée des documents suivants :

    - facture établie par le distributeur ;

    - justificatif des références bancaires ou postales du distributeur.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/04/1988 au 12/07/2014Version en vigueur du 26 avril 1988 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 6

    Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS LÉOTARD