Arrêté du 24 janvier 1989 relatif à l'emploi de l'acide propionique et de ses sels dans certains produits de cuisson céréaliers

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 1989

NOR : ECOC8900010A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;

Vu le décret du 15 avril 1912, modifié par le décret n° 73-138 du 12 février 1973, portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1971 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 30 juin 1987 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 1er décembre 1987,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/02/1989Version en vigueur depuis le 15 février 1989

    L'addition d'acide propionique (E 280) et/ou de propionate de sodium (E 281), de calcium (E 282) et de potassium (E 283) est autorisée pour les seuls produits de panification, de viennoiserie et de pâtisserie suivants présentés en préemballages fermés et sous réserve que la dose maximale dans le produit fini ne dépasse pas les teneurs indiquées ci-après :

    Pains "spéciaux" prétranchés, dose maximale : 3 grammes par kilogramme, exprimée en acide propionique ;

    Brioches, croissants, pains au lait, pains au chocolat, pains aux raisins, dose maximale : 2 grammes par kilogramme, exprimée en acide propionique ;

    Produits de pâtisserie à base de pâte battue tels que génoises, cakes, gâteaux fondants, madeleines, dose maximale : 2 grammes par kilogramme, exprimée en acide propionique ;

    Pâtes des tartes et tartelettes, dose maximale : 2 grammes par kilogramme, exprimée en acide propionique ;

    Spécialités orientales dénommées "feuilles de Brick", dose maximale : 2 grammes par kilogramme, exprimée en acide propionique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/02/1989Version en vigueur depuis le 15 février 1989

    L'acide propionique et ses sels doivent répondre aux caractéristiques et critères de pureté définis ci-après :

    Critères de pureté :

    Teneur maximale en plomb : 10 mg par kilogramme.

    Teneur maximale en arsenic : 3 mg par kilogramme.

    Teneur maximale en cuivre et zinc : 50 mg par kilogramme.

    Teneur maximale en zinc : 25 mg par kilogramme.

    Caractéristiques.

    E 280 : acide propionique.

    Aspect : liquide incolore ou légèrement jaunâtre.

    Teneur : pas moins de 99 p. 100.

    Matières non volatiles : pas plus de 0,05 p. 100.

    Aldéhydes : pas plus de 0,1 p. 100 exprimé en formaldéhyde.

    Fer : pas plus de 30 mg/kg.

    E 281 : propionate de sodium.

    Aspect : poudre cristalline blanche.

    Teneur : pas moins de 99 p. 100 après dessiccation pendant deux heures à 105 °C.

    Matières volatiles : pas plus de 4 p. 100, déterminées par dessiccation pendant deux heures à 105 °C.

    Substances insolubles dans l'eau : pas plus de 0,3 p. 100.

    Matières facilement oxydables : aucune trace.

    Fer : pas plus de 30 mg/kg.

    E 282 : propionate de calcium.

    Aspect : poudre cristalline blanche.

    Teneur : pas moins de 99 p. 100 après dessiccation pendant deux heures à 105 °C.

    Matières volatiles : pas plus de 4 p. 100 déterminés par dessiccation pendant deux heures à 105 °C.

    Substances insolubles dans l'eau : pas plus de 0,3 p. 100.

    Matières facilement oxydables : aucune trace.

    Fer : pas plus de 30 mg/kg.

    E 283 : propionate de potassium.

    Aspect : poudre cristalline blanche.

    Teneur : pas moins de 99 pour cent après dessiccation pendant deux heures à 105 °C.

    Substances insolubles dans l'eau : pas plus de 0,3 p. 100.

    Matières facilement oxydables : aucune trace.

    Fer : pas plus de 30 mg/kg.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/02/1989Version en vigueur depuis le 15 février 1989

    L'acide propionique et ses sels mentionnés aux articles précédents ne peuvent être mis en vente ou vendus que dans des emballages portant les indications prévues à l'article 2 de l'arrêté du 24 septembre 1971 susvisé relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées et boissons destinées à l'alimentation humaine.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/02/1989Version en vigueur depuis le 15 février 1989

    La présence d'acide propionique ou de ses sels dans les denrées alimentaires mentionnées à l'article 1er doit être portée à la connaissance de l'acheteur conformément aux dispositions concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/02/1989Version en vigueur depuis le 15 février 1989

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'industrie, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'industrie,

C. MARBACH.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

A. CHAVAROT.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD.