Vu le décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L. 351-16 du Code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation spéciale, de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits, et notamment son article 5 (2°).
Arrêté du 20 mars 1984 fixant l'équivalence prise en compte pour la détermination de la durée de travail exigée pour l'ouverture du droit à l'allocation spéciale et à l'allocation de base des personnels enseignants relevant des collectivités locales.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 1984