Arrêté du 20 mars 1984 fixant l'équivalence prise en compte pour la détermination de la durée de travail exigée pour l'ouverture du droit à l'allocation spéciale et à l'allocation de base des personnels enseignants relevant des collectivités locales.

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 1984

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Vu le décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L. 351-16 du Code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation spéciale, de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits, et notamment son article 5 (2°).

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/05/1984Version en vigueur depuis le 25 mai 1984

    L'équivalence prise en compte pour la détermination des durées de travail exigées pour l'ouverture du droit à l'allocation spéciale et à l'allocation de base des personnels enseignants relevant des collectivités locales s'établit comme suit :

    Une heure de cours équivaut à trois heures de travail.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/05/1984Version en vigueur depuis le 25 mai 1984

    Le présent arrêté sera publié au "Journal officiel" de la République française et sera applicable aux agents dont la perte d'emploi est intervenue à compter du 15 novembre 1983.