Arrêté du 20 mars 1984 fixant l'équivalence prise en compte pour la détermination de la durée de travail exigée pour l'ouverture du droit à l'allocation spéciale et à l'allocation de base des personnels enseignants relevant des collectivités locales.

En vigueur depuis le 01/05/2015En vigueur depuis le 01 mai 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 1984

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Article 2

Version en vigueur depuis le 25/05/1984Version en vigueur depuis le 25 mai 1984

Le présent arrêté sera publié au "Journal officiel" de la République française et sera applicable aux agents dont la perte d'emploi est intervenue à compter du 15 novembre 1983.