Arrêté du 13 septembre 1989 relatif au contrôle médical des inaptitudes à la pratique de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 septembre 1989

NOR : MENL8901055A

Version en vigueur au 14 octobre 2024

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 191, L. 193 et L. 194 ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Vu le décret n° 88-977 du 11 octobre 1988 relatif au contrôle médical des inaptitudes à la pratique de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement,

Arrêtent :

  • Le certificat médical prévu par l'article 1er du décret n° 88-977 du 11 octobre 1988 établi par le médecin de santé scolaire ou par le médecin traitant doit indiquer le caractère total ou partiel de l'inaptitude. Il précise également sa durée, qui ne peut excéder l'année scolaire en cours.

    En cas d'inaptitude partielle, le médecin mentionne sur ce certificat, dans le respect du secret médical, toutes indications utiles permettant d'adapter la pratique de l'éducation physique et sportive aux possibilités de l'élève.

    A cette fin, un modèle de certificat est proposé en annexe au présent arrêté
  • Tout élève pour lequel une inaptitude totale ou partielle supérieure à trois mois, consécutifs ou cumulés, pour l'année scolaire en cours a été prononcée, fait l'objet d'un suivi particulier par le médecin de santé scolaire en liaison avec le médecin traitant.

  • Le médecin de santé scolaire assure, avec le concours de l'infirmière, en tant que de besoin, les liaisons nécessaires avec la famille, l'instituteur ou le professeur enseignant l'éducation physique et sportive ainsi que les personnels paramédicaux et sociaux.

    Tout enseignant d'éducation physique et sportive peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, demander l'examen d'un élève par le médecin de santé scolaire ou le médecin de famille.

  • Les dispositions de l'arrêté du 5 juin 1979 sont abrogées en tant qu'elles concernent l'éducation physique et sportive.

  • Le directeur des lycées et collèges, le directeur des écoles et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, avec son annexe, au Journal officiel de la République française.

  • Certificat médical d'inaptitude à la pratique de l'éducation physique et sportive (1)

    Je soussigné, docteur en médecine : ...................lieu d'exercice : ...................certifie avoir, en application du décret n° 88-977 du 11 octobre 1988, examiné l'élève (nom, prénom) ................... né(e) le ................... et constaté, ce jour, que son état de santé entraîne :

    - une inaptitude partielle, totale (2),

    du ................... au ................... (3).

    En cas d'inaptitude partielle, pour permettre une adaptation de l'enseignement aux possibilités de l'élève, préciser en termes d'incapacités fonctionnelles si l'inaptitude est liée :

    - à des types de mouvements (amplitude, vitesse, charge, posture...) ;

    - à des types d'effort (musculaire, cardio-vasculaire, respiratoire...) ;

    - à la capacité à l'effort (intensité, durée...) ;

    - à des situations d'exercice et d'environnement (travail en hauteur, milieu aquatique, conditions atmosphériques...), etc.

    ......................................

    ......................................

    ......................................

    Date, signature et cachet du médecin,

    ————————————

    (1) Le médecin de santé scolaire sera destinataire de roui certificat d'inaptitude d'une durée supérieure à trois mois.

    Quelle que soit la durée de l'inaptitude, le médecin traitant a toute latitude pour faire connaitre, sous pli confidentiel, son diagnostic au médecin de santé scolaire nommément désigné.

    Le nom de celui-ci pourra lui être communiqué par le directeur d'école ou le chef d'établissement.

    (2) En cas d'inaptitude totale, le certificat peut être établi sur papier à ' en-tête du médecin.

    (3) En cas de non-production d'un nouveau certificat, l'élève sera considéré apte à la reprise de la pratique de l'éducation physique et sportive.

Fait à Paris, le 13 septembre 1989.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

O. SCHRAMECK

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD


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