Article 1
Version en vigueur depuis le 10/04/1979Version en vigueur depuis le 10 avril 1979
Les concours pour l'accès à la classe fonctionnelle des emplois de technicien de laboratoire et de préparateur en pharmacie sont ouverts sur décision du chef de l'établissement dans lequel une ou plusieurs nominations sont envisagées.Cette décision doit préciser le nombre de nominations devant intervenir après chaque concours.
Article 2
Version en vigueur depuis le 10/04/1979Version en vigueur depuis le 10 avril 1979
Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin officiel du ministère de la santé et de la famille, par affichage dans l'établissement où une ou plusieurs nominations sont envisagées, à la préfecture du département siège de cet établissement ainsi que par voie d'insertion dans la presse locale ou régionale.Article 3
Version en vigueur depuis le 10/04/1979Version en vigueur depuis le 10 avril 1979
Peuvent être admis à participer à ces concours les agents en fonctions dans les établissements d'hospitalisation publics remplissant pendant l'année au titre de laquelle le concours est ouvert les conditions fixées par les articles 4 et 13 du décret du 10 janvier 1968 modifié susvisé.Article 4
Version en vigueur depuis le 10/04/1979Version en vigueur depuis le 10 avril 1979
Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves à la direction de l'établissement.A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1) Une attestation du directeur de l'établissement employeur précisant que le candidat se trouve classé au moins au 4e échelon de son emploi de préparateur en pharmacie ou de technicien de laboratoire ;
2) Les diplômes et certificats dont il est titulaire ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;
3) Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs tant dans le secteur public que dans le secteur privé indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;
4) Le cas échéant, un exposé des titres et travaux, y compris les services rendus sur le plan professionnel et éventuellement hors de la profession.
En outre, à la demande du candidat, le ou les directeurs des établissements où il a exercé durant les trois dernières années adresseront au président du jury du concours le relevé de ses notes professionnelles chiffrées ainsi qu'un rapport circonstancié sur ses qualifications professionnelles et sa manière générale de servir.
Article 5
Version en vigueur depuis le 10/04/1979Version en vigueur depuis le 10 avril 1979
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement dans lequel le concours est ouvert.
Article 6
Version en vigueur depuis le 10/04/1979Version en vigueur depuis le 10 avril 1979
Le concours comporte :Une interrogation orale d'une durée minimum de vingt minutes portant sur les attributions et les connaissances du candidat et sur l'organisation et le fonctionnement d'un service de laboratoire.
Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et est affectée du coefficient 3. La note 5 est éliminatoire.
Article 7
Version en vigueur depuis le 10/04/1979Version en vigueur depuis le 10 avril 1979
Au vu du dossier de l'intéressé constitué en application de l'article 4 ci-dessus, notamment du rapport établi par le supérieur hiérarchique sur la manière de servir de l'intéressé pendant les trois dernières années et après examen des différents travaux accomplis par celui-ci pendant la même période, le jury attribue à chaque candidat une note comprise entre 0 et 20 et affectée du coefficient 7. La note 5 est éliminatoire.Article 8
Version en vigueur depuis le 10/04/1979Version en vigueur depuis le 10 avril 1979
Chacune des notes de ces deux épreuves est multipliée par le coefficient y afférent ; la somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.Article 9
Version en vigueur depuis le 10/04/1979Version en vigueur depuis le 10 avril 1979
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 100 points pourront seuls être déclarés reçus.Le jury fixe, dans la limite du nombre de nominations à la classe fonctionnelle devant être prononcées, la liste de classement définitive des candidats reçus à l'issue de l'ensemble des épreuves.
Article 10
Version en vigueur depuis le 10/04/1979Version en vigueur depuis le 10 avril 1979
Le jury du concours est fixé comme suit :Le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant médecin, président ;
Le directeur général ou le directeur de l'établissement ou son représentant ;
Un directeur général ou un directeur d'un établissement de la région ou son représentant. Ce directeur général ou ce directeur est désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ;
Deux chefs de service de biologie hospitaliers en fonctions dans la région, désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, sur proposition du médecin inspecteur régional.
Article 11
Version en vigueur depuis le 10/04/1979Version en vigueur depuis le 10 avril 1979
Le concours comporte :Une interrogation orale, d'une durée minimale de vingt minutes, portant sur les attributions et les connaissances du candidat et sur l'organisation et le fonctionnement d'un service de pharmacie.
Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et affectée du coefficient 3. La note 5 est éliminatoire.
Article 12
Version en vigueur depuis le 10/04/1979Version en vigueur depuis le 10 avril 1979
Au vu du dossier de l'intéressé constitué en application de l'article 4 ci-dessus, notamment du rapport établi par le supérieur hiérarchique sur la manière de servir de l'intéressé pendant les trois dernières années, et après examen des différents travaux accomplis pendant la même période, le jury attribuera à chaque candidat une note comprise entre 0 et 20 et affectée du coefficient 7. La note 5 est éliminatoire.Article 13
Version en vigueur depuis le 10/04/1979Version en vigueur depuis le 10 avril 1979
Chacune des notes de ces deux épreuves est multipliée par le coefficient y afférent : la somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.Article 14
Version en vigueur depuis le 10/04/1979Version en vigueur depuis le 10 avril 1979
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 100 points peuvent seuls être déclarés admis.Le jury fixe, dans la limite du nombre de nominations à la classe fonctionnelle devant être prononcées, la liste de classement définitive des candidats reçus à l'issue de l'ensemble des épreuves.
Article 15
Version en vigueur depuis le 10/04/1979Version en vigueur depuis le 10 avril 1979
Le jury du concours est fixé comme suit :Le pharmacien inspecteur régional ou son représentant pharmacien, président ;
Le directeur général ou directeur de l'établissement ou son représentant ;
Un directeur général ou directeur d'un établissement de la région ou son représentant. Ce directeur général ou directeur est désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale :
Deux pharmaciens hospitaliers en fonction dans la région désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale sur proposition du pharmacien inspecteur régional.
Article 16
Version en vigueur depuis le 10/04/1979Version en vigueur depuis le 10 avril 1979
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, dans chaque établissement et pendant la période de constitution initiale de la classe fonctionnelle, les concours prévus par le présent arrêté seront réservés aux techniciens de laboratoire et aux préparateurs en pharmacie en fonction dans cet établissement.
Article 17
Version en vigueur depuis le 10/04/1979Version en vigueur depuis le 10 avril 1979
Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de la famille est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 27 mars 1979 relatif aux concours pour l'accès à la classe fonctionnelle des emplois de technicien de laboratoire et de préparateur en pharmacie.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 1979
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Vu le Livre IX du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 68-97 du 10 janvier 1963 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, modifié par les décrets n° 70-868 du 16 septembre 1970, n° 73-1095 du 29 novembre 1973 et n° 78-135 du 25 janvier 1978.
Le ministre de la santé et de la famille.