Article 1
Version en vigueur depuis le 09/01/1974Version en vigueur depuis le 09 janvier 1974
Les terrains de camping et de caravaning aménagés doivent présenter les conditions sanitaires ci-après :
Article 2
Version en vigueur depuis le 09/01/1974Version en vigueur depuis le 09 janvier 1974
L'autorisation d'ouverture d'un terrain de camping aménagé et de caravaning est subordonnée à la justification de la fourniture d'eau potable aux usagers du terrain.
La provenance de l'eau potable doit être affichée à l'entrée du terrain de camping.
Article 3
Version en vigueur depuis le 09/01/1974Version en vigueur depuis le 09 janvier 1974
Lorsque le terrain de camping ou de caravaning fonctionne de façon intermittente le gestionnaire doit obligatoirement, un mois avant chaque réouverture, procéder à une purge et à un rinçage prolongé des canalisations et s'assurer de la potabilité de l'eau par une analyse du type II visée à l'article 5 de l'arrêté du 10 août 1961 relatif à l'application de l'article 25-1 du code de la santé publique .
Article 4
Version en vigueur depuis le 09/01/1974Version en vigueur depuis le 09 janvier 1974
- En période de fonctionnement, le gestionnaire du terrain dont l'alimentation en eau est autonome doit faire procéder, une fois par mois, à l'analyse de l'eau d'alimentation par un laboratoire agréé par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Article 5
Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006
Dans le cas où le raccordement à un réseau public d'assainissement pourvu d'une station d'épuration est impossible, les eaux et matières usées sont collectées et évacuées selon les dispositions arrêtées par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Article 6
Version en vigueur depuis le 09/01/1974Version en vigueur depuis le 09 janvier 1974
Les fosses fixes doivent être maintenues en parfait état de fonctionnement et d'étanchéité. Pendant la durée d'ouverture du camping, elles doivent être vidangées régulièrement par une entreprise agréée.
S'il s'agit d'un camping non permanent, ces fosses doivent être vidangées après sa fermeture et au plus tard un mois avant sa réouverture.
Article 7
Version en vigueur depuis le 09/01/1974Version en vigueur depuis le 09 janvier 1974
Les terrains de camping ou de caravaning doivent être équipés en nombre suffisant soit de poubelles munies d'un dispositif de fermeture et d'une capacité minimale de 75 litres, soit de sacs ou de tous autres récipients d'un modèle agréé.
Le stockage des récipients entre les collectes a lieu dans des locaux spéciaux, fermés.
Article 8
Version en vigueur depuis le 09/01/1974Version en vigueur depuis le 09 janvier 1974
L'enlèvement des ordures ménagères est effectué quotidiennement :
Soit par un service communal ;
Soit par une entreprise industrielle ;
Soit par le gestionnaire du camping qui ne peut y être autorisé que si l'évacuation des ordures a lieu vers un centre de destruction agréé.
Article 9
Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006
Si l'enlèvement des ordures ménagères ne peut s'effectuer selon les modalités définies aux articles 6 et 7, le gestionnaire du camping peut être autorisé, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, à assurer leur destruction à l'aide d'un incinérateur ou par tout autre moyen agréé.
Article 10
Version en vigueur depuis le 09/01/1974Version en vigueur depuis le 09 janvier 1974
En cas de non-respect des prescriptions qui précèdent, le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, peut, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 68-134 du 9 février 1968, suspendre l'autorisation d'ouverture du terrain de camping aménagé ou de caravaning.
Article 11
Version en vigueur depuis le 09/01/1974Version en vigueur depuis le 09 janvier 1974
Dans les campings mis de manière habituelle à la disposition des campeurs, dans le cas où l'autorisation préalable n'est pas exigée, la fourniture d'eau potable est obligatoire et les installations sanitaires doivent être maintenues en bon état.
Article 12
Version en vigueur depuis le 09/01/1974Version en vigueur depuis le 09 janvier 1974
- Le directeur général des collectivités locales, le commissaire au tourisme, le directeur de la protection contre les pollutions et les nuisances, le directeur de l'aménagement rural et des structures et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 20 décembre 1973 relatif aux conditions sanitaires des terrains de camping et de caravanning
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juin 2006