Article 1
Version en vigueur depuis le 05/09/1968Version en vigueur depuis le 05 septembre 1968
A partir du 1er octobre 1968, les étiquettes de garantie prévues aux articles 3 et 5 de l'arrêté interministériel du 4 novembre 1965 fixant les conditions de la collecte et de la commercialisation des oeufs sont délivrées et utilisées dans les conditions prévues ci-après.
Le F.O.R.M.A. est habilité en application de l'article 6 de l'arrêté susvisé à organiser la délivrance des étiquettes de garantie du modèle agréé par le ministre de l'agriculture.
Article 2
Version en vigueur depuis le 05/09/1968Version en vigueur depuis le 05 septembre 1968
Les étiquettes de garantie ne peuvent être délivrées qu'aux professionnels qui satisfont aux dispositions du décret du 15 février 1965 et des textes pris pour son application.
Le montant de la redevance perçue pour la délivrance des vignettes de garantie est soumis à l'agrément du ministre de l'agriculture ; il est forfaitaire et ne peut varier selon l'importance des demandes ou le lieu d'installation des centres de conditionnement, et industries de transformation.
Article 3
Version en vigueur depuis le 05/09/1968Version en vigueur depuis le 05 septembre 1968
Les étiquettes de garantie reçoivent à l'impression un numéro de six chiffres accompagné de lettres de séries. Chiffres et lettres sont pris dans l'ordre naturel des nombres et les lettres de l'alphabet sans discontinuité.
Elles sont délivrées aux centres de conditionnement ou industries de transformation après avoir été revêtues du numéro d'immatriculation attribué à l'établissement utilisateur en application du décret du 15 février 1965.
Article 4
Version en vigueur depuis le 05/09/1968Version en vigueur depuis le 05 septembre 1968
Les étiquettes de garantie attribuées à un professionnel ne peuvent être vendues, prêtées ou cédées à titre gracieux.
Leur usage est réservé à l'établissement auquel elles ont été délivrées.
Elles sont utilisées dans l'ordre croissant des numéros de série.
Leur réutilisation est interdite.
Article 5
Version en vigueur depuis le 05/09/1968Version en vigueur depuis le 05 septembre 1968
La date du tri par qualité et classe de poids des oeufs ou celle de remplissage des récipients contenant des produits d'oeufs est inscrite par l'utilisateur avant l'apposition des étiquettes de garantie sur les emballages ou récipients. Cette inscription est portée sous forme de numéro à quatre chiffres :
Le chiffre de gauche étant le dernier chiffre du millésime (par exemple 8 pour 1968, 9 pour 1969) ;
Les trois chiffres de droite indiquant de 001 à 365 ou 366 le numéro du jour dans l'année.
Ces inscriptions doivent être parfaitement lisibles sans corrections ni ratures.
Article 6
Version en vigueur depuis le 05/09/1968Version en vigueur depuis le 05 septembre 1968
Les emballages d'oeufs ou les récipients contenant des produits d'oeufs importés doivent, lors de leur entrée sur le territoire français, être revêtus d'étiquettes de garantie répondant aux caractéristiques prévues par les articles 3 et 5 de l'arrêté du 4 novembre 1965.
Ces étiquettes dont le modèle n'est pas imposé doivent porter en caractères parfaitement lisibles sans corrections ni ratures :
La raison sociale et l'adresse de l'établissement de conditionnement ou de l'industrie de transformation ;
La date de tri par qualité et classe de poids ou celle de préparation des produits d'oeufs. Cette date est indiquée en clair ou selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessus.
Arrêté du 19 août 1968 relatif aux étiquettes de garantie pour les emballages d'oeufs et les récipients de produits et d'oeufs destinés à la consommation
Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 septembre 1968