Article 2
Les étiquettes de garantie ne peuvent être délivrées qu'aux professionnels qui satisfont aux dispositions du décret du 15 février 1965 et des textes pris pour son application.
Le montant de la redevance perçue pour la délivrance des vignettes de garantie est soumis à l'agrément du ministre de l'agriculture ; il est forfaitaire et ne peut varier selon l'importance des demandes ou le lieu d'installation des centres de conditionnement, et industries de transformation.