Arrêté du 19 août 1968 relatif aux étiquettes de garantie pour les emballages d'oeufs et les récipients de produits et d'oeufs destinés à la consommation

En vigueur depuis le 05/09/1968En vigueur depuis le 05 septembre 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 septembre 1968

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Article 2

Version en vigueur depuis le 05/09/1968Version en vigueur depuis le 05 septembre 1968

Les étiquettes de garantie ne peuvent être délivrées qu'aux professionnels qui satisfont aux dispositions du décret du 15 février 1965 et des textes pris pour son application.

Le montant de la redevance perçue pour la délivrance des vignettes de garantie est soumis à l'agrément du ministre de l'agriculture ; il est forfaitaire et ne peut varier selon l'importance des demandes ou le lieu d'installation des centres de conditionnement, et industries de transformation.