Décret n°2007-644 du 30 avril 2007 fixant le montant des dons reçus à partir duquel les associations et les fondations sont soumises à certaines obligations.
Décret n°2007-644 du 30 avril 2007 fixant le montant des dons reçus à partir duquel les associations et les fondations sont soumises à certaines obligations.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 avril 2022
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ; Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat,
Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du II de l'article 4-2 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée sont tenues de faire certifier leurs comptes dès lors qu'elles bénéficient d'avantages et de ressources mentionnés au I de ce même article dont le total annuel des montants et des valorisations dépasse 15 300 euros.
Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux exercices comptables des associations et fondations ouverts à compter du 1er janvier 2007.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
François Baroin
Décret n°2007-644 du 30 avril 2007 fixant le montant des dons reçus à partir duquel les associations et les fondations sont soumises à certaines obligations.
Version à la date :
ou du
Décret n°2007-644 du 30 avril 2007 fixant le montant des dons reçus à partir duquel les associations et les fondations sont soumises à certaines obligations.
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