Article 1
Le montant visé au deuxième alinéa de l'article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée est fixé à 153 000 euros.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 avril 2022
Le montant visé au deuxième alinéa de l'article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée est fixé à 153 000 euros.
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