Article 1
Version en vigueur depuis le 11/01/2024Version en vigueur depuis le 11 janvier 2024
Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé comporte les épreuves obligatoires suivantes :
I. - Epreuve d'admissibilitéA. - Concours externe :
Rédaction d'une note à partir d'un dossier documentaire, dont le champ est fixé à l'annexe I du présent arrêté, sur une problématique de santé environnementale, permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat. Ce dossier peut comporter des parties littéraires, des tableaux, des éléments chiffrés et des données cartographiques (durée : 5 heures ; coefficient 4).
B. - Concours interne :
Une épreuve (durée : 5 heures ; coefficient 4) permettant d'évaluer les connaissances scientifiques et techniques, les acquis de l'expérience professionnelle, l'esprit méthodologique et la capacité de raisonnement du candidat, et comportant :
- une série de dix questions posées à partir de trois dossiers techniques portant sur les grands champs d'activité des services santé-environnement du ministère en charge de la santé, mentionnées en annexe II au présent arrêté ;
- la rédaction d'une note ou d'une correspondance à partir d'un dossier technique, portant sur l'ensemble de l'annexe II, permettant d'apprécier les qualités rédactionnelles et de synthèse du candidat.
La série de dix questions représente le quart de la notation de l'épreuve.
II. - Epreuves d'admission
A. - Concours externe :
Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion, la formation et, le cas échéant, l'expérience professionnelle du candidat (durée : 20 minutes ; coefficient 4).
B. - Concours interne :
A partir d'une présentation par le candidat de son expérience professionnelle, entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances et qualités de réflexion du candidat, sa capacité à se projeter dans ses futures fonctions et son aptitude à exercer des fonctions d'encadrement (présentation : 10 minutes ; entretien :20 minutes ; coefficient 4).
C. - Epreuve commune aux concours externe et interne :
Une épeuve orale à caractère technique d'anglais comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).
Article 2
Version en vigueur depuis le 25/12/2023Version en vigueur depuis le 25 décembre 2023
Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, est composé comme suit :
- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
- un directeur d'agence régionale de santé ou son représentant ;
- un ingénieur d'études sanitaires principal.
Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury. Ils participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre chargé de la santé désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.
Article 3
Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité.
Article 4
Version en vigueur depuis le 11/04/2007Version en vigueur depuis le 11 avril 2007
Pour chaque concours, à l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission.
Pour chaque concours, à l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste de classement des candidats définitivement admis. Il établit dans le même ordre une liste complémentaire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission.
Article 5
Version en vigueur depuis le 11/04/2007Version en vigueur depuis le 11 avril 2007
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves.
Article 6
Version en vigueur depuis le 11/04/2007Version en vigueur depuis le 11 avril 2007
L'arrêté du 10 octobre 2001 modifié fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des ingénieurs d'études sanitaires est abrogé.
Article 7
Version en vigueur depuis le 11/04/2007Version en vigueur depuis le 11 avril 2007
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que ses annexes.
ANNEXE I
Version en vigueur depuis le 11/04/2007Version en vigueur depuis le 11 avril 2007
I.-Données fondamentalesPrincipaux risques sanitaires liés à la pollution du milieu (qualité des eaux, de l'air, de l'habitat, de l'alimentation, nuisances physiques [bruits, rayonnements non ionisants...]).
II.-Eléments historiques
Place de l'hygiène dans l'amélioration de l'état de santé des populations.
L'évolution des risques pour la santé dus à l'environnement depuis le début du XIXe siècle.
Les grandes pollutions accidentelles.
III.-Les grandes questions
Norme et risque sanitaire.
L'impact de l'urbanisation.
L'impact des techniques agricoles.
Diffusion des toxiques dans l'environnement.
IV.-Organisation administrative
L'administration de la santé.
Les organismes et administrations agissant à l'interface entre santé et environnement.
ANNEXE II
Version en vigueur depuis le 11/04/2007Version en vigueur depuis le 11 avril 2007
I. - Les grands champs d'activité des services santé-environnementLutte et prévention des risques pour la santé humaine vis-à-vis des produits susceptibles d'être ingérés (eau, aliments) :
- eaux d'alimentation humaine ;
- eaux de baignade ;
- sécurité sanitaire des aliments ;
- établissements de thermalisme ;
- piscines.
Protection de la population dans les espaces clos :
- qualité de l'air intérieur ;
- qualité de l'habitat ;
- nuisances sonores.
Protection de la population dans son environnement extérieur :
- qualité de l'air extérieur ;
- protection de la ressource hydrique ;
- impact des activités humaines ;
- eaux usées et boues avec impact sur les usages sanitaires (baignade, conchyliculture...) ;
- déchets d'activités de soins à risques infectieux ;
- rayonnements non ionisants.
II. - Les orientations prioritaires de santé publique
Renforcer la surveillance et mieux connaître les dangers pesant sur l'environnement et la santé humaine afin de prendre des mesures pour prévenir et réduire les risques.
Renforcer la police sanitaire et le contrôle pour faire respecter la réglementation, et notamment les normes sanitaires, dans un objectif de prévention et réduire les conséquences des pollutions sur la santé humaine pour la protéger de façon durable.
Informer sur les risque sanitaires liés aux pollutions. Tenir compte des attentes des citoyens et des acteurs locaux dans le travail de l'administration et des experts. Associer la population dans les choix de protection de la santé publique touchant une part importante de la population régionale.
Arrêté du 26 mars 2007 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des ingénieurs d'études sanitaires.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 janvier 2024
NOR : SANG0720977A
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Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la fonction publique, Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires, notamment ses articles 4 (premier alinéa), 5 et 6 ; Vu le décret n 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique,
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des statuts
et du développement professionnel et social,
E. Waisbord
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau du recrutement
et de la formation,
A. Freyder