Arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2021

NOR : SOCU0751057A

Version abrogée depuis le 01 juillet 2021

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 134-1 à R. 134-5 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente en France métropolitaine,

  • Article 1 (abrogé)

    Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des départements d'outre-mer, en ce qui concerne les locations de bâtiments existants à usage principal d'habitation. Tout diagnostic de performance énergétique fait l'objet d'une visite du bâtiment par la personne certifiée qui l'élabore.

    Au sens du présent arrêté :

    -les lots considérés sont les locaux pour lesquels de l'énergie est utilisée pour réguler la température intérieure pour une occupation humaine ;

    -par " énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure ", on entend la fourniture d'énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle ou à proximité immédiate ;

    -pour le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes ;

    -on entend par méthode conventionnelle toute méthode satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.

    • Article 3 (abrogé)

      Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :

      1. L'identification de la maison et sa surface habitable, établies selon les annexes 1 et 2 ;

      2. Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques de la maison et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon l'annexe 1.1 ;

      3.a Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement, calculées suivant une utilisation standardisée de la maison, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle.

      Par quantité annuelle d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, aux pertes des systèmes thermiques, aux déperditions thermiques par renouvellement d'air, diminués des apports internes de la maison et des apports solaires.

      Pour les maisons individuelles construites avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage et au refroidissement visées au premier alinéa sont égales à la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédent le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude sanitaire pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic ;

      3.b Les quantités annuelles d'énergie primaire par type d'usage résultant des quantités mentionnées au 3.a, calculées selon les dispositions de l'annexe 3.2 ;

      3.c Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 9 ;

      3.d Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée au 3.b, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure, selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 3.2, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la maison ;

      4.a La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;

      4.b Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4.a de la maison selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 4.2, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la maison ;

      5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;

      6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;

      7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du bien et de ses équipements visant à réduire les consommations d'énergie ;

      8. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles, ainsi que la fiche technique définie en annexe 8 ; sinon la mention de la période de relevés de consommations considérée ;

      9. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5 ;

      10. A titre exceptionnel, pour les maisons individuelles construites avant le 1er janvier 1948, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 4.a, 4.b et 5 doivent rester vierges.

    • Article 5 (abrogé)

      Les dispositions des articles 5 à 7 s'appliquent aux parties privatives du lot affectées au logement et situées dans un bâtiment à usage principal d'habitation pourvu d'un mode commun de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire et pour lequel n'a pas été réalisé de diagnostic de performance énergétique à l'immeuble.

      Les logements équipés de systèmes de comptages individuels pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire sont traités au chapitre III.

    • Article 6 (abrogé)

      I. - Aux fins de réaliser un diagnostic de performance énergétique du lot le propriétaire des équipements communs de chauffage, d'eau chaude sanitaire des locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires, fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :

      1. L'indication des énergies utilisées et une description des systèmes communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux, y compris les équipements utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 ;

      2. Par type d'énergie, la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale consommées par le dispositif commun de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux et de production d'énergies renouvelables, pour l'ensemble du bâtiment ; ces quantités sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d'eau chaude sanitaire au bâtiment concerné et de production d'énergies renouvelables pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les informations données sur les quantités d'énergies le sont dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat ;

      3. Les coefficients de répartition des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire appliqués au lot.

      II.-Dans le cas où le propriétaire du bâtiment est unique, celui-ci rassemble les informations mentionnées en I pour établir le diagnostic.

      III.-Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :

      1. L'identification du bâtiment, du lot et la surface habitable de ce dernier, établies selon les annexes 1 et 2 ;

      2. Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot ainsi que la description des dispositifs communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon l'annexe 1.1 ;

      3.a Par type d'énergie, pour les installations communes sans comptage individuel, la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale nécessaires au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire du bien, calculées à partir des éléments visés aux 2 et 3 du I du présent article. Ces quantités sont exprimées dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat.

      Par type d'énergie, pour les installations individuelles ou communes avec un comptage individuel, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement, calculées suivant une utilisation standardisée du bien, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle.

      Par quantité annuelle d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, aux pertes des systèmes thermiques, aux déperditions thermiques par renouvellement d'air, diminués des apports internes du bien et des apports solaires.

      Pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage et au refroidissement visées au deuxième alinéa sont égales à la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage et de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la dernière année précédant le diagnostic. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1.

      Lorsqu'il existe un équipement énergétique fixe individuel assurant un complément de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement du bien objet du diagnostic, donnant lieu à un comptage particulier, la quantité d'énergie finale correspondante, établie sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement au bâtiment concerné pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic, doit être ajoutée à la quantité d'énergie finale relative au système principal. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;

      3.b Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale résultant des quantités mentionnées au 3.a, exprimées en kilowattheures ;

      3.c Les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3.b calculées suivant les dispositions de l'annexe 3.2 ;

      3. d Une évaluation en euros du montant annuel des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3.b, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 9 ;

      3.e Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée au 3.c, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure calculée à partir des éléments visés au 3 du I du présent article, selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 3.3, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;

      4.a La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;

      4.b Le classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a du lot selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 4.2, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot.

      5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;

      6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;

      7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique de la partie privative du lot et des équipements qui y sont installés visant à réduire ses consommations d'énergie ;

      8. La mention de la période de relevés de consommations considérée et, dans le cas où une partie du calcul est réalisée au moyen d'une méthode conventionnelle, la mention de la méthode utilisée et de sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles, ainsi que la fiche technique définie en annexe 8 ;

      9. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5 ;

      10. A titre exceptionnel, pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1948 ou pour lesquels la totalité du chauffage est assurée par un équipement commun, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 4.a, 4.b et 5 doivent rester vierges.

      IV.-En cas d'impossibilité de distinguer les quantités d'énergie consommées pour le chauffage et pour la production d'eau chaude sanitaire, les informations visées en 3 et 5 du III sont fournies pour le total des consommations correspondantes.

    • Article 8 (abrogé)

      Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux parties privatives du lot affectées au logement pourvu de dispositifs individuels de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ou de dispositifs collectifs équipés de systèmes de comptages individuels, et situé dans un bâtiment collectif à usage principal d'habitation pour lequel il n'existe pas de diagnostic de performance énergétique à l'immeuble.

    • Article 9 (abrogé)

      I. - Si nécessaire, le propriétaire des équipements communs de chauffage, d'eau chaude sanitaire des locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires, fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :

      1. L'indication des énergies utilisées et une description des installations communes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux, et des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 ;

      2. La surface habitable totale du bâtiment.

      II.-Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :

      1. L'identification du bâtiment, du lot et la surface habitable de ce dernier, établies selon les annexes 1 et 2 ;

      2. Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques du logement et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon l'annexe 1 ;

      3.a Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement, le cas échéant, de la partie privative du lot et calculées suivant une utilisation standardisée du bien, exprimées en kilowattheures ; le calcul est mené au moyen d'une méthode conventionnelle ;

      Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les consommations d'énergie liées aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, aux pertes des systèmes thermiques, aux déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes de la maison et des apports solaires.

      Pour les logements situés dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage et au refroidissement visées au premier alinéa sont égales à la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédent le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;

      3.b Les quantités d'énergie primaire par type d'usage résultant des quantités d'énergie finale mentionnées en 3.a, calculées suivant les dispositions de l'annexe 3.2 ;

      3.c Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux ratios d'énergie finale mentionnés en 3.a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 9 ;

      3.d Un classement du rapport de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée en 3. b, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure calculée à partir des éléments visés au 3 du I du présent article, sur la surface habitable de la partie privative du lot selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 3.3 ;

      4.a La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des ratios d'énergie finale mentionnés en 3.a, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;

      4.b Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 4.2, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;

      5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;

      6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;

      7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique de la partie privative du lot ;

      8. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la mention de la méthode utilisée et de sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles, ainsi que la fiche technique définie en annexe 8 ; sinon la mention de la période de relevés de consommations considérée ;

      9. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5.

      10. A titre exceptionnel, pour les logements situés dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 4.a, 4.b et 5 doivent rester vierges.

      III.-En cas d'impossibilité de distinguer les quantités d'énergie consommées pour le chauffage et pour la production d'eau chaude sanitaire, les informations visées en 3 et 5 du I sont fournies pour le total des consommations correspondantes.

    • Article 12 (abrogé)

      Le diagnostic de performance énergétique établi pour l'ensemble d'un bâtiment comporte les éléments suivants :

      1. L'identification du bâtiment et sa surface habitable, établies selon les annexes 1 et 2 ;

      2. Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon l'annexe 1 ;

      3. a Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement, calculées suivant une utilisation standardisée du bâtiment, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle.

      Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, aux pertes des systèmes thermiques, aux déperditions thermiques par renouvellement d'air, diminués des apports internes et des apports solaires.

      Pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage et au refroidissement visées au premier alinéa sont égales à la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédent le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Pour ces bâtiments, lorsqu'il existe un équipement énergétique fixe individuel assurant un complément de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement du bien objet du diagnostic, donnant lieu à un comptage particulier, la quantité d'énergie finale correspondante, établie sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou à défaut sur la durée effective de fourniture de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement au bâtiment concerné pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic, doit être ajoutée à la quantité d'énergie finale relative au système principal. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;

      3. b Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale visées au 3. a exprimées en kilowattheures ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;

      3. c Les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3. b, calculées suivant les dispositions de l'annexe 3.2 ;

      3. d Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3. b, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date mentionnée en 9 ;

      3. e Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée en 3. c, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment ;

      4. a La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale mentionnés en 3. a, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;

      4. b Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment ;

      5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;

      6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;

      7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du bâtiment visant à réduire les consommations d'énergie ;

      8. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la mention de la méthode utilisée et de sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles, ainsi que la fiche technique définie en annexe 8 ; sinon la mention de la période de relevés de consommations considérée ;

      9. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5 ;

      10. A titre exceptionnel, pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 3. e, 4. a, 4. b et 5 doivent rester vierges.

    • Article 13 (abrogé)

      Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant les choix opérés, selon le modèle 6.A (méthode conventionnelle) ou le modèle 6.B (relevés de consommation) indiqués en annexe 6 du présent arrêté.

    • Article 14 (abrogé)

      Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux parties privatives du lot affectées au logement et situées dans un bâtiment collectif à usage principal d'habitation, qu'il soit pourvu d'un mode de chauffage collectif ou individuel, et pour lequel un diagnostic de performance énergétique a été établi pour l'ensemble du bâtiment dans les conditions fixées par les articles 11 à 13.

    • Article 15 (abrogé)

      Le diagnostic de performance énergétique du lot considéré comporte les éléments suivants :

      1. L'identification du bâtiment, du lot et la surface habitable de ce dernier, établies selon les annexes 1 et 2 ;

      2. Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques du logement et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon l'annexe 1.

      Dans le cas où la consommation énergétique du bâtiment est assurée par des équipements communs de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, le descriptif comporte la description de ces équipements.

      3. a Par type d'énergie, la quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement du bien, calculée à partir des ratios annuels d'énergie finale nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement résultant du diagnostic de performance énergétique établi pour l'ensemble du bâtiment ;

      3. b Les quantités d'énergie primaire par type de consommation résultant des quantités d'énergie finale mentionnés en 3. a, calculés suivant les dispositions de l'annexe 3.2.

      3. c Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux ratios d'énergie finale mentionnés en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 9 ;

      3. d Un classement de la quantité d'énergie primaire mentionné en 3. b, diminué du rapport de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure à la surface habitable du bâtiment, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment ;

      4. a La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des ratios d'énergie finale mentionnés en 3. a, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;

      4. b Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment ;

      5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;

      6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;

      7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique de la partie privative du lot ;

      8. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la mention de la méthode utilisée et de sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles, ainsi que la fiche technique définie en annexe 8 ; sinon la mention de la période de relevés de consommations considérée ;

      9. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5.

    • Article 17 (abrogé)

      Un diagnostic de performance énergétique établi pour la mise en vente ou la construction d'un bien conformément aux dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation vaut diagnostic de performance énergétique pour sa mise en location.

  • Article 18 (abrogé)

    Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'urbanisme,

de l'habitat et de la construction,

A. Lecomte

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie

et des matières premières,

P.-F. Chevet

Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie

et des matières premières,

P.-F. Chevet

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