Arrêté du 6 mars 2007 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Champagne, Coteaux champenois et Rosé des Riceys" de la récolte 2006

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2007

NOR : AGRP0700669A

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Le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine, notamment son article 17 ;

Vu l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment ses articles 7 et 9 ;

Vu le décret du 29 juin 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée Champagne ;

Vu le décret du 2 février 1971 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée Rosé des Riceys ;

Vu le décret du 21 août 1974 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée Coteaux champenois ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment l'article 5 ;

Vu les propositions du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité des 6 et 7 septembre 2006 et des 8 et 9 novembre 2006,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

    L'opération d'enrichissement des raisins frais, des moûts de raisins frais et des vins de la récolte 2006 destinés à l'élaboration des vins à appellation d'origine Champagne, Coteaux champenois et Rosé des Riceys ne peut en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume de moût en fermentation mis en oeuvre de plus de 1,12 % pour une hausse d'un degré du titre alcoométrique volumique. Les volumes obtenus au-delà de cette limite devront être expédiés obligatoirement à la distillation avant le 15 décembre 2007, sans que ces envois puissent être imputés au titre des obligations communautaires.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

    Pour l'appellation d'origine contrôlée Rosé des Riceys, le pourcentage minimum de vins de presse prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 2006, à 6 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

    Pour l'appellation d'origine contrôlée Coteaux Champenois :

    - pour les vins blancs, le pourcentage minimum de rebêches prévu au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2006, à 1 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation ;

    - pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de vins de presse prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2006, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

    Pour l'appellation d'origine contrôlée Champagne :

    - pour les vins blancs, le pourcentage minimum de rebêches prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2006, à 1 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation ;

    - pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de vins de presse prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2006, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

    Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

E. Giry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

J.-P. Mazé