Article 2
Pour l'appellation d'origine contrôlée Rosé des Riceys, le pourcentage minimum de vins de presse prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 2006, à 6 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation.