Arrêté du 13 avril 2007 déterminant la limite des montants des participations dues par les établissements visés à l'article R. 717-38 du code rural

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

NOR : AGRF0752315A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 717-1 à L. 717-6, R. 717-38 et D. 717-72 ;

Vu le code du travail, notamment son article R. 234-22 et le titre IV du livre II ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 13 décembre 2005,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Le montant par personne de la participation due par les établissements, services ou collectivités visés à l'article R. 717-38 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des établissements d'enseignement agricole, ne peut être ni inférieur au coût moyen annuel de la surveillance médicale d'un salarié agricole, ni supérieur à 1, 5 fois ce coût moyen.

    Le coût moyen est fixé au début de chaque année sur la base des résultats du dernier exercice comptable connu, en divisant le montant total des cotisations perçues des employeurs de main-d'oeuvre pour leurs salariés par le nombre de salariés agricoles ayant travaillé cette même année 40 jours et plus.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/05/2007Version en vigueur depuis le 10 mai 2007

    Le montant par examen réalisé de la participation due par les établissements d'enseignement agricole visés à l'article R. 717-38 est égal à une fois la valeur de la lettre-clé CS (consultation de spécialistes) retenue à la nomenclature générale des actes professionnels comme tarif d'une consultation au cabinet par un médecin spécialiste qualifié, hors examens complémentaires.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/05/2007Version en vigueur depuis le 10 mai 2007

    L'arrêté du 26 octobre 1995 fixant le montant minimum de cotisation annuelle due au titre de la surveillance médicale du travail en agriculture est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/05/2007Version en vigueur depuis le 10 mai 2007

    Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la forêt et des affaires rurales,

A. Moulinier