Arrêté du 13 avril 2007 déterminant la limite des montants des participations dues par les établissements visés à l'article R. 717-38 du code rural

En vigueur depuis le 10/05/2007En vigueur depuis le 10 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 10/05/2007Version en vigueur depuis le 10 mai 2007

Le montant par examen réalisé de la participation due par les établissements d'enseignement agricole visés à l'article R. 717-38 est égal à une fois la valeur de la lettre-clé CS (consultation de spécialistes) retenue à la nomenclature générale des actes professionnels comme tarif d'une consultation au cabinet par un médecin spécialiste qualifié, hors examens complémentaires.