Arrêté du 22 décembre 2006 portant application aux agents du ministère de la justice à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 2019

NOR : JUSG0660102A

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Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 2002 modifié relatif aux conditions d'application du décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007

    Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels du ministère de la justice en service à l'étranger.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007

    Les situations dans lesquelles peuvent être placés les personnels mentionnés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :

    - la présence au poste ;

    - l'instance d'affectation ;

    - l'appel par ordre ;

    - l'appel spécial ;

    - les congés (administratifs, de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ;

    - l'intérim.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007

    Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/01/2019Version en vigueur depuis le 04 janvier 2019

    Modifié par Arrêté du 10 décembre 2018 - art. 1

    Les personnels titulaires visés par le présent arrêté sont répartis entre les différents groupes d'indemnité de résidence à l'étranger prévus à l' article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé , selon le tableau ci-après.


    Corps

    Emploi/ Fonction

    Groupe d'indemnité

    de résidence à l'étranger

    Magistrat (tous grades)

    Haut-représentant de la France à Eurojust

    3

    Chef de service à la représentation permanente à Bruxelles

    3

    Chef adjoint du pilier justice EULEX Kosovo

    5

    Adjoint au représentant de la France auprès d'EUROJUST

    5

    Procureur EULEX Kosovo

    6

    Magistrat (1er grade)

    Magistrat de liaison auprès d'un ministre de la justice étranger

    5

    Conseiller juridique en ambassade

    5

    Conseiller juridique à la représentation permanente de la France auprès de l'ONU à Vienne

    5

    Conseiller auprès de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne

    5

    Magistrat (2nd grade)

    Magistrat de liaison auprès d'un ministre de la justice étranger

    6

    Conseiller juridique en ambassade

    6

    Conseiller juridique à la représentation permanente de la France auprès de l'ONU à Vienne

    6

    Conseiller auprès de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne

    6

    Magistrat, administrateur civil ou autre fonctionnaire

    de catégorie A de même niveau

    Consultant auprès des services du procureur général auprès d'un Etat étranger

    6

    Assistant du représentant de la France auprès d'EUROJUST

    6

    Chargé de mission auprès du ministère de la justice

    auprès d'un Etat étranger

    6

    Directeur des services pénitentiaires ou autre fonctionnaire de catégorie A de même niveau

    Chargé de mission auprès du ministère de la justice

    auprès d'un Etat étranger

    8

    Attaché principal d'administration ou autre fonctionnaire

    de catégorie A de même niveau

    Chargé de mission auprès du ministère de la justice auprès

    d'un Etat étranger

    9

    Attaché d'administration ou autre fonctionnaire

    de catégorie A de même niveau

    Chargé de mission

    10

    Secrétaire administratif ou autre fonctionnaire

    de catégorie B

    Secrétariat

    12

    Adjoint administratif ou autre fonctionnaire

    de catégorie C de même niveau

    Secrétariat

    14


    Pour l'application du présent arrêté, les agents non titulaires de droit public sont assimilés aux catégories de fonctionnaires mentionnés ci-dessus. Cette assimilation s'effectue compte tenu du niveau des fonctions assurées par les intéressés et de la rémunération qu'ils perçoivent.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/01/2019Version en vigueur depuis le 04 janvier 2019

    Modifié par Arrêté du 10 décembre 2018 - art. 2

    Les agents qui prennent leurs fonctions pour la première fois dans un pays étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité est également versée aux agents mutés dans un pays étranger différent de celui au titre duquel l'indemnité précédente a été attribuée.

    Le taux de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par référence au montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 9 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonctions ou de la mutation visées à l'alinéa précédent, dans les conditions suivantes :

    - personnels classés dans les groupes 3, 5 et 6 d'indemnité de résidence : 80 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;

    - personnels classés dans les groupes 9, 10, 11, 12 d'indemnité de résidence : 60 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;

    Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque la prise de fonctions dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonctions à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou d'une décision de l'administration.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007

    L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à l'agent appelé momentanément à occuper les fonctions quittées par le haut représentant de la France à Eurojust ou le chef de service à la représentation permanente à Bruxelles titulaire par suite de congé de maladie, lorsque cette absence excède trente jours consécutifs.

    Le montant de l'intérim est égal à 15 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient au même poste que celui où se trouve l'emploi vacant, à 30 % du montant de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient à un poste différent. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.

  • Article 7

    Version en vigueur du 15/04/2007 au 04/01/2019Version en vigueur du 15 avril 2007 au 04 janvier 2019

    Abrogé par Arrêté du 10 décembre 2018 - art. 3

    Les droits en matière de congés annuels sont ceux fixés par le décret du 26 septembre 2002 susvisé et l'arrêté du 26 septembre 2002 susvisé.

  • Article 8

    Version en vigueur du 15/04/2007 au 04/01/2019Version en vigueur du 15 avril 2007 au 04 janvier 2019

    Abrogé par Arrêté du 10 décembre 2018 - art. 3

    Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté recrutés en France peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel.

  • Article 9

    Version en vigueur du 15/04/2007 au 04/01/2019Version en vigueur du 15 avril 2007 au 04 janvier 2019

    Abrogé par Arrêté du 10 décembre 2018 - art. 3

    A titre transitoire, les personnels nommés à l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dont le groupe d'indemnité de résidence serait supérieur à celui résultant du classement prévu à l'article 5 du présent arrêté le conserveront à titre personnel jusqu'au terme de leur affectation ou au maximum jusqu'au 15 avril 2010.

  • Article 10

    Version en vigueur du 15/04/2007 au 04/01/2019Version en vigueur du 15 avril 2007 au 04 janvier 2019

    Abrogé par Arrêté du 10 décembre 2018 - art. 3

    Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 15 avril 2007.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007

    Le directeur de l'administration générale et de l'équipement et le directeur des services judiciaires au ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob