Arrêté du 22 décembre 2006 portant application aux agents du ministère de la justice à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

En vigueur depuis le 15/04/2007En vigueur depuis le 15 avril 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 6

Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007

L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à l'agent appelé momentanément à occuper les fonctions quittées par le haut représentant de la France à Eurojust ou le chef de service à la représentation permanente à Bruxelles titulaire par suite de congé de maladie, lorsque cette absence excède trente jours consécutifs.

Le montant de l'intérim est égal à 15 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient au même poste que celui où se trouve l'emploi vacant, à 30 % du montant de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient à un poste différent. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.