Décret n°2006-667 du 6 juin 2006 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer (direction générale de l'aviation civile) et de l'établissement public Météo-France dans des corps de fonctionnaires de catégorie C relevant de ce ministère.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juin 2006

NOR : EQUA0600494D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 73, 76, 79 et 80 ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 2003-335 du 9 avril 2003, par le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 et par le décret n° 2005-1257 du 4 octobre 2005 ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 92-125 du 6 février 1992, par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 et par le décret n° 2003-334 du 9 avril 2003 ;

Vu le décret n° 93-616 du 26 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile, modifié par le décret n° 99-560 du 30 juin 1999 ;

Vu le décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 16 décembre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'établissement public Météo-France en date du 24 janvier 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

    Les agents non titulaires régis par la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de l'Etat en Polynésie française du 19 octobre 1999 et classés en 3e, 4e et 5e catégorie, en fonctions dans les services de la direction générale de l'aviation civile du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ou dans ceux de l'établissement public Météo-France en Polynésie française, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie C déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.



    Tableau non reproduit, consulter le fac-similé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

    Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er qui justifient d'une ancienneté de service égale ou supérieure à sept ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil accèdent par voie d'intégration directe aux corps de catégorie C figurant dans le tableau joint en annexe.

    La titularisation dans ces mêmes corps de catégorie C des agents non titulaires justifiant d'une ancienneté de service inférieure à sept ans est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

    Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

    A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification du projet de classement dans le corps d'accueil, un délai d'option de six mois leur est ouvert pour accepter leur titularisation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

    Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil, à un échelon déterminé selon les modalités prévues par les articles 5 et 6 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

      CATEGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES

      FONCTIONS EXERCEES

      CORPS DE FONCTIONNAIRES D'ACCUEIL

      1. Agents non fonctionnaires de l'administration de l'Etat en Polynésie française de la 3e catégorie régis par la convention collective du 19 octobre 1999.

      1. Fonctions administratives et comptables

      1. Adjoint d'administration
      de l'aviation civile

      2. Agents non fonctionnaires de l'administration de l'Etat en Polynésie française de la 4e catégorie régis par la convention collective du
      19 octobre 1999.

      2. Fonctions administratives et comptables

      2. Agent d'administration
      de l'aviation civile

      3. Agents non fonctionnaires de l'administration de l'Etat en Polynésie française de la 5e catégorie régis par la convention collective du
      19 octobre 1999.

      3.1. Fonctions administratives et comptables


      3.2. Fonctions d'entretien et de service

      3.1. Agent d'administration
      de l'aviation civile


      3.2. Agent des services techniques de l'aviation civile


Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé