Décret n°2005-1287 du 14 octobre 2005 relatif à l'Office national interprofessionnel des céréales

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 octobre 2005

NOR : AGRP0501429D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie" ;

Vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 621-12 et L. 621-38,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/10/2005Version en vigueur depuis le 18 octobre 2005

    A titre transitoire et jusqu'à la mise en place d'un établissement chargé de la mise en oeuvre du régime de paiement unique mentionné au II :

    I. - L'Office national interprofessionnel des céréales peut recevoir délégation d'autres organismes payeurs d'aides communautaires ou nationales destinées aux exploitants agricoles afin d'exercer pour leur compte certaines de leurs missions.

    II. - L'Office national interprofessionnel des céréales exerce les fonctions d'organisme payeur pour la mise en oeuvre du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé et assure le paiement du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 de ce règlement.

    III. - L'Office national interprofessionnel des céréales contribue à la mise en oeuvre des procédures de gestion relatives à la conditionnalité des aides au sens du chapitre Ier du titre II du règlement (CE) du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, en liaison avec les organismes spécialisés en matière de contrôle, les autorités coordinatrices de contrôle mentionnés à l'article D. 615-16 du code rural et les organismes payeurs des aides concernées.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/10/2005Version en vigueur depuis le 18 octobre 2005

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry Breton.