Arrêté du 14 août 1964 relatif au statut des congrégations hospitalières attachées au service des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 janvier 1981

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Vu l'article 87 du décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics ;

Vu l'arrêté du 25 février 1944 concernant l'élaboration des contrats à passer par les commissions administratives des hôpitaux avec les congrégations ;

Sur le rapport du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget.

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964

      Les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics peuvent s'attacher les services de congrégations hospitalières dans les conditions prévues par une convention passée entre les commissions administratives, d'une part, et les congrégations hospitalières de leur choix, d'autre part.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/11/1969Version en vigueur depuis le 01 novembre 1969

      Les conventions visées à l'article précédent qui constitueront le statut du personnel intéressé devront s'inspirer du nouveau modèle de contrat annexé au présent arrêté. Ces conventions seront soumises à l'approbation du préfet.
    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964

      L'arrêté du 25 février 1944 susvisé est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964

    Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à compter du 1er septembre 1964.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964

        CONTRAT

        ENTRE L'HOPITAL DE ...

        OU L'HOSPICE DE ...

        ET LA CONGREGATION DES SOEURS HOSPITALIERES DE ...

        Entre la commission administrative de l'hôpital de ... (ou de l'hospice de ...), d'une part,

        Et la congrégation des soeurs hospitalières de ... agissant par la supérieure en son conseil, d'autre part,

        Il a été convenu ce qui suit :

      • Annexe, art. 2

        Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964

        Création Arrêté 1964-08-14 art. 2 JORF 27 août 1964 en vigueur le 1er septembre 1964

        Organisation de la communauté.

        Les soeurs sont groupées en une communauté à la tête de laquelle est placée une supérieure.

        La supérieure et les soeurs seront choisies par la supérieure générale ou provinciale. La désignation de la supérieure n'a pas pour effet d'augmenter d'une unité le nombre des soeurs prévu par la convention. La commission administrative sera informée officiellement de la nomination de la supérieure. Celle-ci représente les soeurs vis-a-vis de l'administration ; elle est responsable de l'ensemble de la communauté et règle, en accord avec le directeur, la répartition des soeurs dans les différents emplois qui leur sont attribués.

        Avant leur installation, les soeurs doivent être présentées par la supérieure de la communauté au président de la commission administrative et au directeur (ou directeur-économe). Ceux-ci doivent également être préalablement avisés de chaque mutation intérieure, retrait ou remplacement des soeurs. La commission administrative a la faculté de provoquer de tels mouvements.

        Les frais résultant de ces mutations sont, dans le premier cas, supportés par la congrégation, dans le second cas, par l'établissement.

        Qu'elle exerce ou non une activité hospitalière en sus de ses fonctions de responsabilité, la supérieure bénéficiera des avantages et indemnités accordés par la présente convention aux soeurs en activité, malades ou infirmes. Ses années d'exercice dans les fonctions de supérieure de communauté hospitalière dans un hôpital public seront prises en compte dans la durée des services exigés pour l'admission à la reposance.

      • Annexe, art. 3

        Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964

        Conditions d'aptitude.

        Les soeurs exerçant une fonction hospitalière devront être titulaires des diplômes ou titres exigés par la réglementation en vigueur en ce qui concerne le personnel soignant.

        Elles accéderont aux emplois d'avancement de ce personnel suivant les conditions prévues pour le personnel laïc.

        Les soeurs en fonction à la date de la signature du présent contrat conserveront le bénéfice de la situation qu'elles ont acquise jusqu'à leur mise en reposance dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous.

        Après entente entre le directeur et la supérieure, les soeurs pourront être admises à suivre des cours ou stages de formation professionnelle créés ou organisés en faveur du personnel soignant.

        A l'issue de ces cours ou stages, elles seront obligatoirement réaffectées dans un emploi au moins équivalent à celui qu'elles occupaient précédemment.

        L'administration de l'hôpital de ... (ou hospice de ...) prendra éventuellement à sa charge, après accord avec la communauté, les frais exposés en vue de la formation prévue à l'alinéa 4 précédent.

      • Annexe, art. 4

        Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964

        Condition spirituelle des soeurs.

        Au point de vue spirituel et de leur discipline particulière, les soeurs sont exclusivement soumises à l'autorité du supérieur ecclésiastique de la congrégation et à celle de la supérieure générale.

        Elles recevront toute facilité pour l'observance de leurs règles et l'assistance aux offices liturgiques conformément au règlement qui peut être établi par la congrégation.

        L'office religieux sera célébré chaque jour dans la chapelle de l'établissement par l'aumônier ou par un prêtre désigné par l'ordinaire.

        L'aumônier vivra séparé des soeurs et n'aura aucun droit d'inspection sur leur conduite.

      • Annexe, art. 5

        Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964

        Condition temporelle des soeurs.

        Au point de vue administratif, les soeurs hospitalières sont soumises à l'autorité du président de la commission administrative et à celle du directeur (ou du directeur-économe) dans l'exercice de leurs fonctions.

        Au point de vue médical et technique, elles sont soumises à l'autorité des médecins chefs des services auxquels elles sont affectées.

        Elles sont exclusivement attachées à l'hôpital de ... (ou hospice de ...) et ne peuvent aller soigner ou veiller en ville qu'après accord entre la supérieure générale de la congrégation et le directeur ou directeur-économe de l'établissement.

        Les soeurs sont en tout temps et en toutes circonstances considérées comme filles de la maison et non comme salariées.

      • Annexe, art. 6

        Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964

        Attributions des soeurs.

        Les soeurs exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur sous réserve de la dérogation prévue à l'article 3 (alinéa 3) ci-dessus.

      • Annexe, art. 7

        Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964

        Avantages en nature.

        Les soeurs sont nourries (1) et blanchies aux frais de l'établissement.

        Il leur sera fourni :

        - un logement situé à proximité du service général de l'établissement, mais séparé des services des malades et des autres logements affectés au personnel. Ce logement sera meublé, chauffé, éclairé et entretenu convenablement ;

        - le linge personnel et de maison, suivant la coutume, ainsi que la tenue de travail : blouse, tablier, etc. Le linge sera entretenu aux frais de l'établissement.

        Un inventaire du mobilier et du linge mis à leur disposition sera dressé et transcrit au registre général d'inventaire tenu par l'économe.

        Elles ne paieront aucune contribution et n'auront pas à leur charge les réparations des locaux qu'elles occuperont.

        Les soeurs étudiantes ou stagiaires dans l'hôpital bénéficieront des mêmes avantages en nature, à quelque congrégation qu'elles appartiennent.



        (1) Cette clause peut être modifiée à la convenance des parties.

      • Annexe, art. 8

        Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964

        Absence des soeurs.

        Les soeurs pourront s'absenter chaque année pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de leur retraite spirituelle.

        En outre, elles bénéficieront d'une faculté d'absence de leur service, au plus égale au temps du congé réglementaire accordé au personnel laïc, y compris le temps prévu au paragraphe ci-dessus.

        Pendant la durée de l'absence visée à l'alinéa précédent, une indemnité équivalente au montant des avantages en nature pourra être allouée aux soeurs.

        Les dates de repos (annuel et hebdomadaire) et les modalités de remplacement seront fixées par accord entre la supérieure et le directeur.

      • Annexe, art. 9

        Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964

        Indemnité de vestiaire.

        L'administration hospitalière versera chaque année, pour chaque soeur mise à la disposition de l'hôpital, une indemnité fixée en points dont la valeur est égale à la millième partie de la rémunération annuelle d'un fonctionnaire célibataire en service à Paris et bénéficiant d'un traitement correspondant à l'indice net 250 déterminé par le décret n° 48-1103 du 10 juillet 1948.

        Les seuls éléments à prendre en compte pour la détermination de la valeur du point visé à l'alinéa précédent sont le traitement budgétaire annuel et l'indemnité de résidence.

        Le produit résultant de la multiplication du nombre de points attribués à chaque religieuse par la valeur du point est arrondi à la dizaine de francs la plus voisine.

        Le nombre de points servant de base au calcul de la rémunération est fixé à :

        - ... pour les religieuses titulaires du diplôme d'Etat d'infirmière ou d'une autorisation d'exercer (1) ;

        - ... pour les religieuses non diplômées (1).

        Le montant fixé sera révisable par voie d'avenant soumis aux mêmes approbations que le contrat lui-même. Le mandatement en sera effectué trimestriellement (ou mensuellement) par mandat administratif établi au nom de la soeur supérieure de l'hôpital.

        (1) Le nombre de points peut être compris :

        - entre 116 et 271 points pour les soeurs titulaires du diplôme d'Etat d'infirmière ou d'une autorisation d'exercer ;

        - entre 111 et 229 pour les soeurs non diplômées.

        Lorsque les soeurs ne sont pas nourries et logées, l'indemnité ainsi déterminée peut être majorée de 20 p. 100.

      • Annexe, art. 10

        Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964

        Avantages en cas de maladie ou d'accident.

        En cas de maladie ou d'accident suivi ou non d'intervention chirurgicale, les soeurs seront soignées aux frais de l'établissement. Elles seront traitées en chambre particulière. Les frais médicaux, pharmaceutiques et autres ayant donné lieu à ordonnance seront couverts par l'hôpital.

        Les soeurs bénéficieront des avantages prévus au présent article, que l'accident ou la maladie ait été contracté en service ou non.

        Si certaines raisons d'ordre médical ou de convenance le réclament, les soeurs pourront être soignées ou hospitalisées dans un autre établissement (au choix de la congrégation) que celui où elles sont en service. Le prix de journée remboursé par l'administration ne pourra, en aucun cas, excéder celui du centre hospitalier régional.

        Les soeurs sont soumises aux prescriptions de l'arrêté du 29 juin 1960 relatif à la protection médicale du personnel hospitalier.



        voir les modifications apportées par les circulaires 81-4 du 16 janvier 1981 et 2700 du 18 septembre 1982.

      • Annexe, art. 11

        Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964

        Reposance des soeurs.

        L'âge limite d'activité est fixé à soixante-cinq ans pour les infirmières et les surveillantes de services. Il sera fixé à soixante-dix ans dans les services de vieillards. En outre, en cas de pénurie ou de grande difficulté de recrutement des infirmières, certaines soeurs ayant dépassé l'âge fixé, mais encore aptes à exercer leurs fonctions, pourront être maintenues en activité après accord entre le directeur et la supérieure. La décision de maintien sera entérinée par la commission administrative.

        Lorsqu'elles auront atteint les âges limites ci-dessus fixés et si elles totalisent vingt ans de services hospitaliers publics, les soeurs seront admises à la reposance dans l'établissement public où elles se trouveront alors, quel que soit le temps de leur activité dans cet établissement.

        Elles continueront à bénéficier de tous les avantages accordés aux soeurs en activité ou malades, à l'exception de l'indemnité de vestiaire qui sera réduite de moitié.

        Il en sera de même des soeurs ayant subi ou contracté en service, ou à l'occasion du service, un accident ou une affection dûment constatés, les mettant hors d'état de continuer à travailler, alors même qu'elles ne rempliraient pas les conditions de durée de service ou d'âge fixées ci-dessus.

        Au cas où, pour diverses raisons, une soeur reposante ne serait pas maintenue dans l'établissement, il lui serait alloué par l'administration hospitalière, une indemnité annuelle de reposance équivalente à la valeur des avantages accordés aux soeurs qui restent dans l'établissement.

        Au cas où une soeur remplissant les conditions voulues pour bénéficier des avantages prévus à cet article serait appelée à continuer à exercer en dehors de l'hôpital une activité professionnelle dans l'une ou l'autre des maisons de la congrégation, l'attribution desdits avantages serait suspendue jusqu'à la cessation de cette activité.

        Les soeurs reposantes seront remplacées par d'autres soeurs dans les services qu'elles assuraient lorsqu'elles étaient en activité.



        voir les modifications apportées par les circulaires 81-4 du 16 janvier 1981 et 2700 du 28 septembre 1982.

      • Annexe, art. 13

        Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964

        Dispositions en cas de résiliation éventuelle du présent contrat.

        En cas de retrait volontaire de la congrégation des soeurs de ... ou de son remplacement par une autre congrégation, la supérieure générale ou la commission administrative de l'hôpital devra prévenir l'autre partie contractante et s'entendre avec elle sur les conditions et la date de sortie des soeurs de l'établissement.

        La sortie ne pourra toutefois avoir lieu, dans l'un comme dans l'autre cas, que six mois après notification faite par celle des parties ayant pris l'initiative de résilier le contrat.

        Dans le premier cas, les frais résultant du départ des soeurs seront supportés par la congrégation, dans le second, ils le seront par l'hôpital de ... (ou l'hospice de ...).

      • Annexe, art. 14

        Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964

        Approbation du présent contrat et abrogation de l'ancien contrat.

        Le présent contrat sera soumis à l'approbation de M. le préfet de .... Toute dérogation aux dispositions du contrat-type devra recevoir l'agrément ministériel préalable.

        Son approbation aura pour effet d'abroger de plein droit l'ancien contrat intervenu entre la commission administrative de l'hôpital de ... (ou l'hospice de ...) et la congrégation ..., en date du ....

        Fait à ...- le ... en quatre expéditions : une pour la supérieure générale de la congrégation des soeurs de ..., à ... une pour la commission administrative de l'hôpital de ... (ou l'hospice de ...), une pour le préfet du département de ..., une pour le ministre de la santé publique et de la population.

        Les membres de la commission administrative de l'hôpital de ... (ou de l'hospice de ...),

        La supérieure générale de la congrégation des soeurs de ...,

        Le préfet,

      • Annexe, art. 1

        Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964

        Nombre et répartition des soeurs.

        La congrégation de ... met à la disposition de l'hôpital de ... (ou de l'hospice de ...) une communauté de ... soeurs, destinées a assurer différentes fonctions dans cet établissement et notamment celles de surveillante (le cas échéant, surveillante chef) et d'infirmière.

        Dans ce nombre, ne sont pas comprises les soeurs admises à la reposance.

        Toute modification du nombre des soeurs devra faire l'objet d'une délibération de la commission administrative soumise à l'approbation du préfet après avis du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

        En cas d'absence d'une soeur pendant plus d'un mois, le poste laisse vacant pourra être pourvu, à titre provisoire, par les soins de l'administration de l'hôpital si la congrégation ne peut remplacer la défaillante.

        Si l'absence dure plus d'un an, l'administration de l'hôpital pourra pourvoir le poste définitivement.

        Par dérogation aux prescriptions de l'alinéa 3 ci-dessus, une réduction de l'effectif des soeurs pourra faire l'objet d'un accord avec le directeur (ou le directeur-économe) si elle n'excède pas une durée de six mois.

Le ministre de la santé et de la population,

[*Nota : Effet rétroactif au 1er septembre 1964 prévu par l'article 4 du présent arrêté.*]